CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 21/00861

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente assesseur collège employeur - absent Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

tenus en audience publique le 12 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [U] [E] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00861 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZGG

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E] né le 20 Février 1982 à , demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019201 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 957

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [O] [J], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [E] CPAM DU RHONE Me Nora TAOULI, vestiaire : 957 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Nora TAOULI, vestiaire : 957 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2021 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, tableau n° 98, de la maladie : « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée le 11 janvier 2020 selon CMI du 24 mai 2019, au motif que l'avis du CRRMP de [Localité 3] qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.

La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si Monsieur [E] qui a exercé des activités de cuisinier au sein du restaurant de l'hôtel [5] à [Localité 4] puis dans le cadre de missions d'intérim pour le compte des sociétés [2] et [7], présente la maladie déclarée avec un délai de prise en charge et une durée d'exposition respectés, les travaux réalisés n'entrent pas dans la liste limitative.

La caisse a transmis le dossier au CRRMP région AURA qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle dans un avis du 7 septembre 2020.

Par jugement en date du 11 mars 2024 ce tribunal a, avant-dire droit sur les demandes, désigné le CRRMP de PACA CORSE pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont Monsieur [E] est atteint : « sciatique par hernie discale L5 S1 » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.

Le CRRMP PACA Corse a rendu son avis le 13 juin 2024 et ne retient pas de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.

Monsieur [E] qui sollicite la prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle, expose qu'il devait dans le cadre de son activité professionnelle pendant 18 ans porter des charges lourdes lors du chargement et du déchargement des livraisons des denrées alimentaires et porter des rondeaux pesant plus de 20 kg alors qu'il travaillait seul pour des services de restauration de plus de 100 personnes ; qu'il a ainsi été exposé au risque lésionnel dans le cadre de son travail.

Il demande la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

La CPAM du Rhône répond que les 2 avis des CRRMP sont clairs et concordants et conclut au débouté de Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les avis rendus par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments fournis à leur examen.

Monsieur [E] a souscrit le 11 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une sciatique par hernie discale L5 S1 selon certificat médical du 24 mai 2019.

Le médecin-conseil de la caisse a retenu que Monsieur [E] présentait bien la pathologie déclarée, relevant du tableau 98 avec une date de première constatation médicale fixée au 13 mai 2019.

La caisse a retenu après enquête que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas remplie.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie sciatique par hernie discale L5 S1, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées notamment dans le chargement, le déchargement en cours de fabrication dans la livraison y compris pour le compte