CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 21/00957
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente assesseur collège employeur - absent Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [M] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00957 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2K6
DEMANDEUR Monsieur [C] [M] né le 21 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 643 substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 643
DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [D] [X], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[C] [M] CPAM DU RHONE la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [M], éducateur sportif de judo jujitsu, a déclaré le 10 juillet 2019 deux maladies professionnelles hors tableau relative à une coxarthrose bilatérale, majeure à droite, nécessitant la mise en place de prothèses et une arthrose majeure lombaire avec listhesis latéral de L5 dans le cadre du travail selon certificat médical initial du 16 avril 2019.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l'avis suivant : – l'assuré présente les pathologies décrites sur le certificat médical initial, – les affections ne sont pas répertoriées dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, – le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %, – la date de la première constatation médicale est fixée au 5 avril 2019.
En application des dispositions de l'article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [M] au CRRMP région Lyon Rhône-Alpes.
Le CRRMP dans sa séance du 12 juin 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie : coxarthrose bilatérale, au titre de la législation professionnelle au motif que l'étude du dossier montre une activité variée dont enseignement, tâches administratives et ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures et contraintes exercées sur les hanches permettant d'expliquer la genèse de la maladie.
Le CRRMP région Rhône-Alpes dans sa séance du 12 juin 2020 s'est également prononcé sur l'arthrose lombaire majeure et a donné un avis défavorable à la prise en charge au motif que l'étude du dossier montre une activité variée dont enseignement, tâches administratives et ne permet pas de retenir une exposition des gestes, postures, contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d'expliquer la genèse de la maladie.
Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mai 2021 d'un recours contre les décisions de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, des 2 affections diagnostiquées le 16 avril 2019.
Par jugement du 15 janvier 2024 ce tribunal a, avant-dire droit sur le recours contre la décision de refus de prise en charge des maladies, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE pour qu'il donne son avis et dise si les maladies dont Monsieur [C] [M] souffre ont un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Le CRRMP région PACA CORSE dans 2 avis du 5 avril 2024 a retenu l'absence de lien direct et essentiel entre les affections présentées et l'exposition professionnelle au motif que l'arthrose et l'arthrose lombaire sont des pathologies multifactorielles que si la pratique des arts martiaux a pu aggraver ou accélérer leur développement, elle ne peut expliquer à elle seule leur survenue.
Monsieur [M] explique qu'il travaille à temps complet dans un club de judo depuis le 1er septembre 1987, qu'il est sixième dan au judo et donne des cours de judo et ju-jitsu entre 5 heures et 11 heures par jour auprès d'enfants et adultes jusqu'à la catégorie senior.
Il fait valoir que les tâches administratives qu'il accomplit sont effectués en supplément de son travail de professeur et d'entretien du judo club de [2] et que l'ensemble des professionnels de santé en charge de son suivi médical ont retenu un lien de causalité évident entre son activité de professeur de judo depuis 38