CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/01871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 29 novembre 2024 Salarié : M. [N] [M]

Requête n° : N° RG 22/01871 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XF3G

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A. [5] ; CPAM DE LA DROME ; la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/09/2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours par la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de la DROME notifiée le 01/03/2022 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au profit de Monsieur [N] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 13/12/2021, en raison d'un accident du travail du 25/11/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles modérée d’une contusion de l’épaule gauche chez un conducteur de BOM droitier avec diminution de tous les mouvements et antépulsion inférieure à 90°» . Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024. À cette date, en audience publique : La société [5] représentée par Me DE FORESTA substitué par Me MARTI-BONVENTRE conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux médical notifié à 5% sur la base des observations du Dr [D] qui estime que le salarié ne présente aucune lésion de l’accident mais seulement une périarthrite, la lésion déclarée le 15/06/2020 ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse. – La CPAM de la DROME, non comparante, a envoyé ses conclusions reçues le 25/11/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux de 12% et le rejet du recours. Elle soutient que la Cour de cassation en excluant le déficit fonctionnel permanent de la rente n’a pas remis en question les critères d’évaluation du taux d’IPP, mais seulement permis la réparation du DFP dans le cadre d’une procédure en responsabilité pour faute de l’employeur ou d’un tiers. Sur l’évaluation faite par le médecin-conseil, elle souligne que le taux retenu est conforme au barème et que la périarthrite douloureuse ne peut s’évaluer seule mais comme un taux supplémentaire à ajouter à celui découlant des limitations de mobilité. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 18/03/2022 laquelle n’a pas rendu de décision, confirmant ainsi implicitement la décision de la caisse. L’employeur a introduit son recours le 20/09/2022. Le recours est déclaré recevable en l’absence de preuve d’une forclusion. Sur l'inopposabili