CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/01974
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 29 novembre 2024 Salarié : Mme [P] [V]
Requête n° : N° RG 22/01974 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHKE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [5] ; CPAM DU FINISTERE ; Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 03/10/2022, la Société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 09/08/2022 confirmant la décision de la CPAM du FINISTERE du 24/03/2022 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 38 % (dont 8% de taux socio-professionnel) au profit de Mme [V] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 28/02/2022, en raison d'un accident du travail survenu le 07/04/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Algodystrophie post-fracturaire du 5ème métacarpe de la main droite chez une droitière avec persistance de douleurs, troubles trophiques et limitations articulaires entraînant une impotence fonctionnelle relative». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024. À cette date, en audience publique : La société [5] représentée par Me DE FORESTA substitué par Me MARTI-BONVENTRE conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux médical notifié à 18% tous éléments confondus, sur la base des observations du Dr [L] qui estime que les séquelles constatées se cantonnent à une raideur de l’annulaire et de l’auriculaire (13%) outre des douleurs non évaluées en l’absence de traitement antalgique (5%). Elle demande également au tribunal de ramener à zéro le taux socio-professionnel de 8% attribué à la salariée au motif qu’il n’est nullement justifié d’une incidence professionnelle, l’intéressée étant arrivée au terme de son CDD et ayant perçu les indemnités de Pôle Emploi postérieurement. La CPAM du FINISTERE n’a pas comparu mais a sollicité une dispense et transmis ses conclusions par courrier parvenu le 12/11/2024, auxquelles elle a ajouté des pièces par courrier arrivé le 29/11/2024. Elle sollicite le rejet du recours et de la demande de consultation médicale. Elle fait valoir que la détermination de l’objet de la rente par la Cour de cassation dans ses arrêts du 20/01/2023 ne vise que le recours des tiers payeurs et n’a pas modifié les conditions de fixation du taux d’IPP dont l’incidence professionnelle n’est qu’une composante. Elle ajoute que le médecin désigné par l’employeur n’apporte aucun élément sérieux pour contester le taux évalué par le médecin conseil et que le taux socio-professionnel est justifié au regard de l’âge et de la qualification professionnelle de la salariée victime. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [V] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en v