CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/00369

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 12 novembre 2024 Salarié : Mme [V] [H] épouse [L]

Requête n° : N° RG 22/00369 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTRP

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société HOPITAL PRIVE [5] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT

partie défenderesse

CPAM DE LA HAUTE-LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de M. [T] [Y], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société HOPITAL PRIVE [5] Me Camille-Frédéric PRADEL (Paris) CPAM DE LA HAUTE-LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/02/2022, la société HOPITAL PRIVE [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de la Haute-Loire notifiée le 01/09/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Madame [V] [H] épouse [L] à compter de la date de consolidation fixée le 23/07/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 05/06/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " tendinopathie coiffe épaule droite chez une assurée droitière, il persiste une limitation douloureuse à plusieurs mouvements, notamment en rotation interne ".

Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 22/00369.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/03/2022, la société HOPITAL PRIVE [5] a formé un recours aux fins de contester la décision de rejet explicite de la Commission Médicale de Recours Amiable du 15/02/2022 notifiée le 14/03/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM de la Haute-Loire notifiée le 01/09/2021 et qui maintient le taux d'IPP à 10 % au profit de Madame [V] [H] épouse [L].

Ce dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 22/00617.

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société HOPITAL PRIVE [5] représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 6 % attribué à Madame [V] [H] épouse [L]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [G] qui soutient qu'il y a une limitation légère de seulement 5 mouvements de l'épaule dominante sur les 6, les mouvements complexes sont réalisés et il n'y a pas de perte de force musculaire de préhension.

- la CPAM de la Haute-Loire était représentée par Monsieur [Y] de la CPAM du Rhône. Elle sollicite la confirmation du taux et soutient que l'employeur n'apporte aucun élément nouveau.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [I] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [V] [H] épouse [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

En raison de leur connexité, il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 22/00617 et RG 22/00369, sous ce dernier numéro.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse le 15/02/2022 notifiée le 14/03/2022. Il a introduit son recours par une première saisine le 24/02/2022 après la décision implicite de rejet de la CMRA, puis renouvelé sa saisine le 24/03/2022 après la décision explicite