CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 20/01922
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
N° RG 20/01922 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VH53
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] Me Stephen DUVAL, vestiaire : la SELARL SELARL LYRIS, vestiaire : 239 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] la SELARL SELARL LYRIS, vestiaire : 239 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 6 octobre 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail dont Mme [S] [V] a été victime le 2 mars 2018.
Mme [S] [V], salariée intérimaire déléguée en qualité d'ouvrière non qualifiée, a été victime d'un accident du travail le 2 mars 2018 dans les circonstances suivantes : « un cariste fait basculer une pile de palettes qui est tombée sur Mme [V] » ce qui a été à l'origine de traumatismes multiples.
La société [3] fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins ce qui rend la durée des arrêts de travail inopposable à l'employeur.
Elle relève que les lésions produites par l'accident du travail sont exclusivement à type de contusions qui évoluent vers la consolidation au bout d'un mois selon la littérature médicale de référence et que l'état dépressif dont souffrait l'assurée sociale n'a pas été aggravé par l'accident du travail mais a pu ralentir la consolidation en la portant à 3 mois ; qu'en conséquence elle prouve en l'état du rapport du Docteur [O] que les arrêts de travail dont l'assurée a bénéficié après le 2 juin 2018 au plus tard n'ont aucun lien causal avec les lésions issues de l'accident du 2 mars 2018 mais ont un rapport exclusif avec des pathologies intercurrentes révélées par le rapport médical d'évaluation des séquelles.
Elle demande en conséquence que les arrêts de travail postérieurs au 2 juin 2018 lui soient déclarés inopposables et à titre subsidiaire sollicite avant-dire droit une expertise médicale afin de dire si les soins et arrêts de travail pris en charge après le 2 mars 2018 ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du même jour.
À l'audience du 18 novembre 2024 elle fait valoir qu'il appartient à la CPAM de prouver que la salariée était dans l'incapacité totale d'exercer tout poste de travail afin de justifier le paiement des indemnités journalières versées.
La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et que la notion de continuité des soins et des arrêts de travail est désormais indifférente.
Elle expose qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption en établissant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Elle fait valoir que l'état de santé de Mme [V] a été considéré comme consolidé à compter du 22 juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente de 5 % et qu'elle a bénéficié de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits jusqu'à cette date ; que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette imputabilité ; qu'il doit également être débouté de sa demande d'expertise judiciaire qui ne vise qu'à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 2 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'acciden