CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/01474
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025 Minute n° : Audience du : 29 novembre 2024 Salarié : M. [U] [J] Requête n° : N° RG 22/01474 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBFY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître GHADDAB, avocat
partie défenderesse
CPAM DU CALVADOS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] ; CPAM DU CALVADOS ; la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 20/07/2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Calvados notifiée le 03/12/2021, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% au profit de Monsieur [U] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 30/10/2021, en raison d'un accident de travail le 07/03/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante: «Syndrome névrotique anxieux avec retentissement important sur l’activité professionnelle suite à un conflit au travail décompensé en 2019». La Commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet dans sa séance du 10/03/2022. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024. À cette date, en audience publique : La société [5] représentée par Me GHADDAB, conclut oralement au rejet de l’irrecevabilité soulevée par la caisse au motif qu’elle a valablement saisi la juridiction après le rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable, qu’elle n’a pas été destinataire de sa décision compte tenu d’un défaut d’adressage, et qu’en conséquence le délai pour saisir la juridiction n’a pas couru. Sur le fond, elle conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [U] [J]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [L] qui soulève l’existence d’une instabilité thymique antérieure à l’accident de travail, et une absence d’avis sapiteur. La CPAM du Calvados a comparu, représentée par Monsieur [I] de la CPAM du Rhône. Elle soulève la forclusion faute pour la société requérante d’avoir introduit un recours devant le tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CMRA le 18/03/2022, soit avant le 18/05/2022. Elle sollicite subsidiairement la confirmation du taux d’IPP de 30% attribué à l’assuré qui est conforme au barème pour une névrose avec une anxiété persistante, une prise de poids importante, une agoraphobie, sans état antérieur connu, et avec un retentissement professionnel (temps partiel). La lésion a été reconnue imputable à l’accident de travail. La caisse souligne également qu’un avis sapiteur n’est pas obligatoire. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [W] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
L'irrecevabilité du recours est soulevée par la caisse pour cause de forclusion au motif que la société [5] a saisi tardivement le tribunal, en l'espèce le 20/07/2022, alors que la décision de la CMRA du 10/03/2022 lui aurait été notifiée le 18/03/2022 (cachet de l’accusé réception en date du 18/03/2022).
Il est constant que l'article R142-1-A du CSS dispose que les délais de recours préalable et contentieux sont de deux mois à compter