2ème Ch.. Cabinet 10, 14 janvier 2025 — 22/08358
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Janvier 2025
RG N° RG 22/08358 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7DJ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE [X] [M] C / [R] [U] épouse [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (ITALIE) [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 743
DEFENDEUR :
Madame [R] [U] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 18] (ITALIE) [Adresse 21] [Adresse 4] [Localité 10] (ITALIE)
représentée par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
Exécutoire et expédition le :
à : Me Catherine GRELLIER, vestiaire : 743 Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [M] et madame [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 16] (Italie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus 3 enfants :
- [I], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 19] (Italie) ; - [C], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 19] (Italie) ; - [F], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 20] (Belgique).
L'enfant [I] est aujourd'hui majeure.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a dit que le juge français était compétent et la loi française était applicable, a recueilli par procès-verbal l'accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil et les a notamment autorisés à poursuivre l'instance. Concernant les enfants, il fixait les mesures suivantes :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - le droit d'accueil du père selon les modalités suivantes : une fois par mois, du vendredi au dimanche soir, sans précision horaire, et pendant la moitié des vacances de Pâques et Noël, en alternance, sans précision sur les modalités d'alternance et 20 jours pendant les vacances d'été, à l'amiable et déterminé avant le 31 mai, les trois enfants devant être réunis sur cette période, à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ; - la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 550 euros, soit la somme totale de 1.100 euros ; - la prise en charge à hauteur de 30% par la mère et 70% par le père des frais exceptionnels des enfants ; - la prise en charge par le père des frais de scolarité des 3 enfants et le partage par moitié des frais d'études supérieures des enfants.
Suivant acte d'huissier en date du 08 juillet 2022, monsieur [X] [M] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 06 juin 2023 et fixée à l'audience du 03 octobre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Par jugement en date du 21 février 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l'ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats.
Pour un exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions de monsieur [X] [M] en date du 10 juin 2024 et de madame [R] [U] en date du 10 juin 2024, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
En application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil, les parents régulièrement informés n'ont pas fait connaître le désir de l'enfant d'être entendu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024 et fixée à l'audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2021 et le procès-verbal d'acceptation annex