CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/01506
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 29 novembre 2024 Salarié : Mme [X] [T]
Requête n° : N° RG 22/01506 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBQ2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU [4] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU [4] CPAM DU RHONE Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/07/2022, l’Etablissement public Centre Hospitalier Gériatrique du [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône du 06/01/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au profit de Madame [X] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2021, en raison d’un accident du travail du 08/11/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Lombosciatalgie chronique gauche séquellaire d’un traumatisme du rachis lombaire, absence de séquelles indemnisables d’une contusion du genou gauche». Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024. À cette date, en audience publique : L’Etablissement public Centre Hospitalier Gériatrique du [4] représentée par Me FREREJACQUES conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8%. Il se fonde sur le rapport du docteur [S] qui conclut en une discopathie évolutive, traitée chirurgicalement, sans trouble neurologique séquellaire et avec une raideur peu marquée du rachis lombaire.Il sollicite en outre, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire, et une demande au titre de l’article 700 du CPC (1.000€). La CPAM du Rhône a comparu et était représentée par Monsieur [D]. Elle sollicite le rejet des demandes de la société et la confirmation du taux de 15% en l’absence d’état antérieur et compte tenu des limitations constatées par le médecin conseil.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [N] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 25/01/2022, réceptionné le 31/01/2022, laquelle a confirmé la décision de manière implicite. Il a exercé un recours contentieux le 22/07/2022. Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 15%. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le Professeur [N] [Y], médecin consultant, note un accident de travail ayant entraîné des contusions lombaires, puis une dorsolombalgie, puis une hernie discale o