CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/00260

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 12 novembre 2024 Salarié : M. [P] [G]

Requête n° : N° RG 22/00260 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSIT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Grégory KUZMA substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de M. [I] [W], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [Y] [A] Assesseur collège salarié : [S] [K] [N]

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A. [4] Me Grégory KUZMA - T 1309 CPAM DE HAUTE-SAVOIE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/02/2022, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de Haute-Savoie notifiée le 02/06/2021 confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 13/12/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Monsieur [P] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 30/04/2021, en raison d'un accident du travail du 20/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Raideurs lombaires modérées et sciatique gauche persistante et intermittente dans les suites de l'accident de travail du 20/07/2020 ".

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [4] représentée par Me KUZMA substitué par Me JOREL conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8%. Elle se fonde sur le rapport du docteur [M] qui ne retrouve aucune lésion traumatique aigue et qui indique que les douleurs lombaires ne sont pas toutes imputables à l'accident de travail (discopathie étagée selon IRM du 21/12/2020), et qu'il est constaté seulement une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire permettant la reprise de l'activité professionnelle.

- la CPAM de Haute Savoie était représentée par Monsieur [W] de la CPAM du Rhône. Elle sollicite la confirmation du taux d'IPP de 15% conformément au barème (5 % à 15 % pour des douleurs discrètes et 15 % à 25 % pour des douleurs importantes). La caisse ajoute qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'IRM lombaire du 21/12/2020 qui ne fait que " révéler " des discopathies étagées dégénératives.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce, l'employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé la décision de la caisse le 13/12/2021 notifiée le 17/01/2022. Il a exercé un recours contentieux le 09/02/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 15 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Professeur [U] [F], médecin consultant, relève des séquelles à titre de lumbago aigu avec une aggravation par sciatalgie. A la date de