J.L.D., 18 janvier 2025 — 25/00194

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00194 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IBC

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 janvier 2025 à Heures,

Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 19 décembre 2024 par Mme PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [H] [Z] [B] ;

Vu l’ordonnance rendue le 22/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 17 Janvier 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Geoffroy GOIRAND, du barreau de Villefranche-sur-Saône, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon

[H] [Z] [B] né le 10 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [S] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Geoffroy GOIRAND, du barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [Z] [B] a été entendu en ses explications ;

Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Z] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de 24 mois a été notifiée à [H] [Z] [B] le 11 août 2023 ;

Attendu que par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le 19 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 22/12/2024, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Z] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 17 Janvier 2025 , reçue le 17 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA,