CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/01473

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 12 novembre 2024 Salarié : M. [X] [N]

Requête n° : N° RG 22/01473 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBFT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA SAONE-ET-LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [5] Me Frédérique BELLET (Paris) CPAM DE LA SAONE-ET-LOIRE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au tribunal et reçue le 21/07/2022, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM de SAONE ET LOIRE du 25/11/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % au profit de M. [X] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 28/08/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Cancer broncho-pulmonaire primitif avec envahissement ganglionnaire et paralysie récurrentielle traitée par radio-chimiothérapie après exposition à l'amiante ".

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [5] représentée par Me BELLET substitué par Me JOREL conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité du taux d'incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel causé par les séquelles de l'assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l'incapacité à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.

A titre subsidiaire la société sollicite une expertise mais sans fournir d'avis médical particulier, notamment de la part du médecin qu'elle a mandaté (le Dr [R]).

Il n'est pourtant nullement soutenu qu'il n'aurait pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM.

- la CPAM de SAONE ET LOIRE, n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 31/10/2024 et fourni ses conclusions, par courrier parvenu au tribunal le 12/11/2024 avant l'audience. Elle demande au tribunal de rejeter l'inopposabilité soulevée par la société sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut le déficit fonctionnel permanent de la rente. Elle fait valoir que cette jurisprudence n'a pas entendu remettre en question les principes d'évaluation posés par l'article L432-2 du CSS et par le barème indicatif. Elle s'en rapporte sur l'organisation d'une consultation et demande la confirmation du taux d'incapacité retenu de 80 %.

En l'absence d'élément permettant de remettre en question l'évaluation du taux faite par la caisse, le tribunal n'a pas jugé utile d'ordonne une consultation médicale.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle n'a pas statué et a donc confirmé implicitement le taux fixé par la caisse. Le requérant a introduit son recours le 21/07/2022.

Le recours sera déclaré recevable, en l'absence de preuve de la date à laquelle la décision de la caisse a été portée à la connaissance de l'employeur.

Sur l'inopposabilité du taux faute de preuve d'un préjudice professionnel de l'assuré Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité