CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/00626

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° : Audience du : 12 novembre 2024 Salarié : Mme [U] [T]

Requête n° : N° RG 22/00626 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WW4G

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de M. [Y] [K], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] Me Michel PRADEL (Paris) CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/03/2022, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du Rhône notifiée le 15/10/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % dont 5 % de taux socio professionnel au profit de Madame [U] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d'un accident du travail du 21/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles de rupture coiffe droite chirurgicalement chez une manuelle droitière à type de gêne de raideur à fort retentissement sur les activités des gestes professionnels ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

- la société [4] représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 2 % attribué à Madame [U] [T]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui relève l'absence de limitation de la mobilité de l'épaule droite dominante et la réalisation des mouvements complexes, ainsi qu'une épaule antérieurement pathologique (pathologie inflammatoire chronique et dégénérative mais non traumatique). Elle indique ne pas contester le taux socio professionnel.

- la CPAM du Rhône était comparante et représentée par Monsieur [K]. Elle indique s'en rapporter au rapport d'évaluation des séquelles et sollicite la confirmation du taux médical de 5 % compte tenu d'un phénomène douloureux pour une aide-soignante, même en l'absence de limitation significative.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [B] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 05/11/2021, réceptionné le 15/11/2021, laquelle a confirmé implicitement la décision de la CPAM. Il a introduit son recours contentieux le 25/03/2022.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 2 % et la CPAM le maintien du taux de 5 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le Professeur [B] [V], médecin consultant, relève un traumatisme de