CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/01512
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° : Audience du : 12 novembre 2024 Salarié : Mme [P] [O]
Requête n° : N° RG 22/01512 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBTV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4] SA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de M. [Z] [D], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] SA Me Michaël RUIMY - T 1309 CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 25/07/2022, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du Rhône notifiée le 16/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % dont 5 % de taux socio-professionnel au profit de Madame [P] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 02/11/2021, en raison d'une maladie professionnelle le 28/06/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles d'une compression du nerf ulnaire au coude droit chez une droitière traitée chirurgicalement consistant en des douleurs séquellaires avec sensations de paresthésies sans perte de sensibilité ou de force objectivées ".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me KUZMA substitué par Me JOREL conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 2 % attribué à Madame [P] [O]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [X] qui relève " un examen clinique normal et que les seuls éléments retenus sont une douleur alléguée au coude droit, en médial, et des paresthésies du 5ème doigt droit […], sans trouble sensitivo-moteur objectif dans le territoire ulnaire droit. Aucune prise d'antalgique ".
La société requérante sollicite également de ramener à 2 % le correctif socio-professionnel proportionnellement au taux médical.
- la CPAM du Rhône a comparu et est représentée par Monsieur [D]. Elle demande la confirmation du taux médical de 5 % et indique s'en remettre à l'avis du médecin conseil.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse demande la confirmation du taux dans son principe et dans son montant et fait valoir que le salarié était en fin de carrière.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [O] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 28/02/2022, laquelle a confirmé implicitement la décision de la caisse. Il a introduit son recours contentieux le 25/07/2022.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 2 % et la caisse le maintien du taux médical à 5 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après