GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 janvier 2025 — 24/01592
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00289 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01592 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XNJ
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 5]
représenté par madame [Y] [C], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Talissa ABBEG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier AMIELH Stéphane Greffier : L’agent du greffe lors des débats :
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête expédiée par lettre recommandée en date du 22 mars 2024, la SARL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0071106707 décernée à son encontre le 6 mars 2024 et signifiée le 7 mars 2024 par le directeur de l’[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA), d’un montant de 912 euros, en ce compris 43 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant au mois d’octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 13 novembre 2024.
L’[14], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
Rejeter les demandes formées par la SARL [8],Juger la contrainte 71106707 régulière en la forme,Valider la contrainte n° 71106707 du 6 mars 2024 signifiée le 7 mars 2024 pour un montant de 869 € de cotisations, 43 € de majorations de retard et 41,69 € de frais de justice,Condamner la SARL [8] à la somme de 912 €,Mettre à la charge de la SARL [8] les frais de significations de contrainte de 41,69 €,Condamner la SARL [8] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,S’opposer à toute autre demande. Au soutien de ses demandes, l’[14] fait valoir qu’elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse de la SARL [8] et que les cotisations ont été établies sur la base de la déclaration sociale nominative du mois d’octobre 2023 qui était accompagné d’un versement de 869 €, lequel est revenu impayé. En défense, la SARL [8] représentée par son conseil, reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de la décharger de son obligation de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [8] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure. Sur le fond, elle expose que les cotisations ne sont pas justifiées au regard de ses documents comptables et qu’il n’est pas tenu compte de ses versements.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [8] a formé opposition à la contrainte décernée le 6 mars 2024 et signifiée le 7 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 mars 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En application de l’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n'est pas, contrairement à la contrainte,