JAF section 2 cab 1, 20 janvier 2025 — 23/38299
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/38299 - N° Portalis 352J-W-B7H-C226J
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Marie-Alexia BANAKAS, Avocat, #PC17
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R] CHEZ MADAME [M] [L] [Adresse 2] [Localité 6] (DERNIER DOMICILE CONNU)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Egypte), de nationalité égyptienne et Madame [W] [H], née en 1972 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’Officier d’état civil de [Localité 11]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par déclaration conjointe du 4 janvier 2010, Monsieur [R] a reconnu l’enfant de Madame [H] :
- [X], [E] [R], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10], majeur.
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, Madame [H] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance rendue le 5 février 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’épouse à assigner Monsieur [R] en divorce.
Une citation aux fins de conciliation a été délivrée le 27 mars 2021 à la dernière adresse connue de Monsieur [R] et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.
A l’audience de non-conciliation du 13 avril 2021, Madame [H] était assistée de conseil. Monsieur [R] n’était pas représenté de sorte que l’ordonnance rendue est réputée contradictoire.
En date du 31 mai 2021, le Juge conciliateur a rendu une ordonnance de non-conciliation par laquelle il a notamment : - Déclaré le Juge français compétent et la loi française applicable, - Constaté l’absence conciliation des époux, - Autorisé les parties à introduire l’instance en divorce, - Attribué la jouissance du domicile familial à l’épouse à charge pour elle d’en supporter le loyer et les charges, - Fixé à la somme mensuelle de 100 euros la pension alimentaire que devra verser Monsieur [R] à Madame [H] au titre du devoir de secours, - Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [X] sera exercée exclusivement par sa mère, - Fixé la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile de la mère, - Dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [R] s’exercera selon les modalités suivantes : En période scolaire : les 2ème et 4ème fins de semaines de chaque mois du samedi 12h au dimanche 18h ;Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;- Dit que Monsieur [R] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] la somme totale de 220 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 6 octobre 2023 pour tentative puis le 10 octobre 2023 à l’étude, Madame [H] a assigné Monsieur [R] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Dans son assignation, Madame [R] demande au Juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [W] [H], née en 1972 à [Localité 8] (Maroc) et Monsieur, [G] [R], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Egypte), célébré le [Date mariage 3] 2010 à la Mairie de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, - Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - Dire et juger que Madame [H] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ; - Dire et juger, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [H] aurait pu accorder à son époux pendant l’union, - Fixer la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 31 mai 2021 ; - Prendre acte que Madame [H] n’entend pas solliciter de prestation compensatoire ; - Constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimon