Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 24/02319

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Eric BARBOLOSI

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/02319 N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOZ

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Février 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL ACTIF IMMOBILIER, sous l’enseigne CENTURY 21, S.A.R.L [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1206

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [H] [E] [Adresse 3] [Localité 5]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AOZ

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [H] [E] est propriétaire des lots n°2 et 3 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de copropriété.

Par lettre recommandée en date du 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [K] [H] [E] de lui régler la somme de 2.840, 30 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er mars 2023.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 15ème a fait assigner M. [K] [H] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, afin de demander de :

Vu les articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 35, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’article 2222 du code civil,

Le déclarer recevable et bien fondé,

Déclarer que le budget prévisionnel de l’année 2023 a été voté par l’assemblée générale en date du 23 juin 2022 pour un montant de 30.000 €,

Déclarer effective la mise en demeure adressée à M. [K] [H] [E] le 2 mars 2023,

Déclarer expiré le délai légal de trente jours,

En conséquence,

Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer la somme de 917,35 € au titre des appels provisionnels à échoir devenus exigible,

Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer la somme de 2.106,93 € au titre des charges de copropriété et appels provisionnels échus arrêtés et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2022 conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,

Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer la somme de 1.500 € en réparation du préjudice distinct causé au syndicat des copropriétaires par le défaut de paiement,

Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [K] [H] [E] à lui payer aux entiers dépens,

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.

Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] [H] [E] n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes : Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiateme