PCP JCP fond, 17 janvier 2025 — 24/05985

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel CHRETIENNOT ; Madame [W] [C]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. d’HLM LOGIREP, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B969

DÉFENDERESSE Madame [W] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024 Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05985 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHH

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 11 septembre 2019, la société LOGIREP a donné à bail à Mme [W] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Le 10 novembre 2022, la commission de surendettement de [Localité 5] a établi un plan de surendettement s’agissant notamment de la dette locative de Mme [W] [C].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2023, la société LOGIREP a mis en demeure Mme [W] [C] de régulariser le retard de paiement du plan de surendettement.

Au regard du non respect du plan de surendettement, la Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [C] le 10 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, la société LOGIREP a délivré à Mme [W] [C] une sommation de payer la somme de 3696,42 euros au titre de l'arriéré de loyer de l'appartement.

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2024, la société LOGIREP a fait assigner Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Mme [W] [C] et tout occupant de son chef si besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 150 euros par mois de retard,ordonner la séquestration des biens mobiliers,condamner Mme [W] [C] à lui verser la somme de 5680,53 euros au titre de l'arriéré locatif, à parfaire, outre à une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux égale au loyer courant augmenté des charges,condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 18 novembre 2024, la société LOGIREP, représentée par son conseil, précise ne pas être en possession du bail. Elle fait part d’un nouveau plan de surendettement en date du 12 septembre 2024, applicable au 7 novembre 2024, qui prévoit un échéancier concernant la dette locative, avec un effacement partiel à hauteur de 1368,41 euros si le plan est respecté. Une somme de 870,38 euros, selon actualisation au jour de l’audience, n’est toutefois pas prise en compte par le plan de surendettement et la société LOGIREP est favorable à ce que Mme [W] [C] bénéficie des plus larges délais de paiement sur cette somme. Par note en délibéré en date du 8 janvier 2024, sollicitée par le tribunal, la société LOGIREP précise maintenir sa demande de résiliation judiciaire, confirme être favorable aux délais accordés par la commission de surendettement, ainsi qu’à des délais de paiement sur la somme de 870,38 euros.

Au soutien de ses prétentions, la société LOGIREP évoque le manquement de la locataire à son obligation principale. Elle indique toutefois souhaiter que Mme [W] [C] conserve son logement compte tenu de sa situation de santé et se dit attentive au respect du plan de surendettement, justifiant ainsi son accord pour l’octroi de délais de paiement.

Mme [W] [C], comparante en personne, reconnaît la dette et évoque des problèmes importants de santé ayant conduit à une perte de salaire. Elle demande à rester dans l’appartement et à bénéficier de délais.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que si en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, l’existence de ce bail n’est pas contestée par la défenderesse.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayé