PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 23/03333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26JN
N° MINUTE :
Requête du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A. [11] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-représentée
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur CASARINI, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/03333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26JN
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 septembre 2023, reçue au greffe le 18 septembre 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester l'indu d'un montant de 851,11 euros notifié par la [13] correspondant aux indemnités journalières versées pour le compte de sa salariée Madame [L] [S] sur la période du 1er mars 2019 au 3 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 10 décembre 2024 puis à l'audience de fond du 15 janvier 2025 à laquelle la société [11] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier en date du 5 décembre 2024, la société [11] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la [7] Paris, la situation ayant finalement été régularisée.
A la barre, la [5] [Localité 12] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la société [11], de constater l'acceptation de ce désistement par la [7] [Localité 12] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la société [11] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [11] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [7] [Localité 12] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [11].
Fait et jugé à [Localité 12] le 15 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26JN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [11]
Défendeur : [4] [Localité 12] [9] ET LUTTE [Localité 6] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière