JAF section 2 cab 1, 20 janvier 2025 — 23/32118

MEE - incident Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 23/32118 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYU52

N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 20 Janvier 2025

DEMANDERESSE AU FOND ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT

Madame [H] [G] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 19]

Ayant pour conseil Me Angélique DELAGARDE de la SELAS JADDE AVOCATS, Avocat, #D0420

DÉFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT

Monsieur [K] [C] domicilié : chez Monsieur et Madame [C] [Adresse 8] [Localité 10]

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric TROJMAN, #C0767 et pour avocat plaidant Me Muriel BENGHOZI, Avocat au barreau de Versailles, Case 11

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : en chambre du conseil le 21 Octobre 2024 ;

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [H] [G] épouse [C] et M. [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 9] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 18] après avoir établi un contrat reçu le 15 avril 2009 par Maître [V], notaire à [Localité 17], instituant un régime de séparation de biens. De leur union sont issus : -[U] [C], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE), -[O] [C], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE).

Par requête du 20 juin 2022, Mme [G] a sollicité une ordonnance de protection en application des dispositions de l'article 515-9 et suivants du code civil ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile.

Le 24 juin 2022 le juge aux affaires familiales a : - délivré une ordonnance de protection en faveur de l'épouse et se faisant, notamment : - attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse; - ordonné l'expulsion de l'époux ; - rejeté les demandes de l'épouse tendant à la mise en place d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; - fait interdiction à M. [C] de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec son épouse; - proposé à l'époux une prise en charge psychologique et un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple; - fixé à 300 euros la contribution de l'époux aux charges du mariage due à l'épouse, avec indexation ; - fait interdiction à l'époux de détenir ou porter une arme; - ordonné la remise des armes qu'il détient, notamment les deux sabres japonais dont il est propriétaire ; - dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée par la mère ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère; - réservé le droit de visite et d'hébergement de l'époux ; déclaré irrecevables : * la demande de l'épouse tendant au prononcé de la déchéance de l'autorité parentale ; * la demande de l'épouse tendant à la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; - rappelé que les mesures ordonnées seront caduques à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; - rappelé les dispositions de l'article 1136-13 du code de procédure civile selon lesquelles lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée ; - condamné l'époux à payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - dit que l'ordonnance, comportant une obligation de remise d'armes, sera notifiée par la voie administrative.

Par arrêt rendu le 9 mars 2023 la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de protection prononcée le 24 juin 2022.

Par acte d'huissier remis à tiers le 27 décembre 2022, l'épouse a fait assigner l'époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience sur renvoi du 16 juin 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2023. A l'issue de l'audience une demande d'audition de la mineure [O] a été adressée au juge, par RPVA, par le conseil de Mme [G].

Par note en délibéré non autorisée datée du 15 juillet 2023 le conseil de Mme [G] a informé la juridiction de sa probable mutation à [Localité 19] dans le Calvados ; information confirmée par nouvelle note en délibéré en date du 9 août 2023 à laquelle est joint le nouveau bail de l'intéressée.

Par message RPVA du 16 juillet 2023