Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 23/15548
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire à: - Maître Nicolas GUERRIER
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/15548 N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCR
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet WARREN & Associés, S.A.R.L [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 5]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15548 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KCR
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [E] est propriétaire du lot n°14 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4].
Par exploit délivré le 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet WARREN et associés a assigné M. [E] devant la présente juridiction lui demandant de :
CONDAMNER Monsieur [H] [E] au paiement de la somme de 16.022,76 € au titre des charges arriérées avec intérêts qui doivent courir à compter de la date du présent acte,
CONDAMNER Monsieur [H] [E] au paiement d’une somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [H] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], une indemnité d’un montant de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [E] a régulièrement été cité mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 4 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : • La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [E], • Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er janvier 2021 et arrêtés au 31 octobre 2023, • Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés, • L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus, • Le contrat de syndic.
Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les