Surendettement, 16 janvier 2025 — 24/00526
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U4K
N° MINUTE : 25/00010
DEMANDEUR : [Y] [G]
DEFENDEUR : [J] [M]
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] CHEZ ASSOCIATION TUTELAIRE ARIANE 14 AV ROBERT SCHUMAN 59370 MONS EN BAROEUL représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0285
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-019736 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M] 10 RUE MERLIN 75011 PARIS représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant, vestiaire 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [J] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 11 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2024 à Madame [Y] [G] qui l'a contestée le 31 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.
A l'audience, Madame [Y] [G], représentée, a sollicité que Monsieur [J] [M] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes. Elle a en outre sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [M], représenté, a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré et a été averti des conséquences d'une abstention. Aucune pièce n'est parvenue à la juridiction en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 31 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Y] [G] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [J] [M] a été évalué à la somme de 18332,13 euros.
Madame [Y] [G] soutient que la mauvaise foi de Monsieur [J] [M] est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes. Monsieur [J] [M] ne rapporte la preuve d'aucun paiement.
Pourtant, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [J] [M] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1455 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 138,42 euros. S'agissant des charges, Monsieur [J] [M] paie un loyer (484 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (98 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1448 euros.
Ainsi, Monsieur [J] [M] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 7 euros ce qui démontre qu'il a la capacité financière de payer les indemnités d'occupation. Il s'abstient pourtant de le faire.
Malgré le délai qui lui a été accordé à cette fin, Monsieur [J] [M] n'a pas produit les éléments permettant d'actualiser sa situation. Il n'a pas non plus versé aux débats ses relevés bancaires conformément à la demande réitérée de