Surendettement, 16 janvier 2025 — 24/00524
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UZ5
N° MINUTE : 25/00015
DEMANDEUR : Société PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR : [P] [V]
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT-OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V] HALL2 BAT 2 ETG 4 8 RUE DU FER A MOULIN 75005 PARIS comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [V] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 11 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2024 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 30 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 novembre 2024.
A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, a sollicité que Madame [V] [P] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'aggravation de la dette locative.
Madame [V] [P] a comparu et exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 18 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 30 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Madame [V] [P] a été évalué à la somme de 8949,20 euros.
Madame [V] [P] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1009,79 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 112,75 euros.
S'agissant des charges, Madame [V] [P] paie un loyer (456 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1322 euros.
Ainsi, Madame [V] [P] ne dégage aucune capacité de remboursement (-312,21 euros).
L'EPIC PARIS HABITAT - OPH reproche à Madame [V] [P] de ne pas avoir réglé les échéances courantes. Il résulte du décompte produit par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH et non contesté par Madame [V] [P] que la dette est passée de 9753,47 euros au moment de la recevabilité de son dossier de surendettement à la somme de 12734,33 euros au 1er novembre 2024. Seule la somme de 244,57 euros a été payée sur cette période. Si les éléments financiers ci-dessus rappelés démontrent que Madame [V] [P] ne dégage aucune capacité de remboursement, elle était cependant en capacité de faire des règlements partiels (143,79 euros par mois) ce qui aurait permis de limiter l'aggravation de sa dette locative. Elle a affecté cette somme à d'autres fins que le paiement de ses charges courantes justifiées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [V] [P] est caractérisée.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [V] [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier re