JAF section 2 cab 1, 20 janvier 2025 — 19/36856
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 19/36856 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQI3K
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 20 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 11]
Représentée par Me Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, Avocate, #K0004
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T] [Adresse 4] [Localité 9]
Représenté par Me Marie MINATCHY, Avocate plaidante au barreau de Lyon et Me Aurélie FAURE, Avocate postulante au barreau de Paris, #E1190
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [T] et Madame [S] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11], après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié établi le 27 mars 2002 par Maître [X] [V], Notaire à [Localité 15].
De leur union sont issus trois enfants : - [B], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16], - [E], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 16], - [F], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 17].
Madame [D] épouse [T] a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris, enregistrée au greffe le 12 juillet 2019.
A l'audience du 26 novembre 2019 le Juge aux Affaires Familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l'article 252-1 du Code civil.
Les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2019 le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - autorisé les époux à résider séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer les charges y afférentes, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - dit que le père exercera ses droits de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : - en périodes scolaires : * une fin de semaine par mois à [Localité 15] selon l'organisation suivante : - le vendredi : le père récupère [E] et [F] le vendredi à 18 h et les dépose chez la mère à 21 h, sauf si [F] dort chez sa grand-mère paternelle le vendredi soir, - le samedi : le père récupère [E] et [F] le samedi à 11 h, sauf si [F] dort chez sa grand-mère paternelle la veille; il les dépose chez la mère à 21 h, sauf si [F] dort chez sa grand-mère paternelle le samedi soir, dans ce cas, le père l'accompagne à son activité religieuse et récupère [B] et [E] chez la mère le dimanche matin, - le dimanche : le père récupère [B], [E] et [F] le dimanche à 12 h 30, et les dépose chez la mère à 20 h, étant précisé que les enfants doivent avoir dîné ; sauf meilleur accord entre [B] et son père, le père accueille son fils uniquement le dimanche, - le père doit informer la mère un mois à l'avance des dates auxquelles il souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement, - pendant les vacances scolaires : * petites vacances : - les années impaires : la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère, - les années paires : la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père, - l'échange au milieu des petites vacances doit intervenir le samedi à 12 h chez la mère, * grandes vacances : - les années paires : les semaines 1 et 2 d'août chez la mère et les semaines 3 et 4 d'août chez le père, - les années impaires : les semaines 2, 3 et 4 d'août chez la mère et les semaines 4 de juillet et 1 d'août chez le père, - les enfants restent inscrits en juillet en colonie pendant 2 semaines, chacun des parents réglant 50% des frais, - le reste des vacances d'été en juillet sera réparti de manière égalitaire entre les parents d'un commun accord entre eux, - l'échange pendant les grandes vacances doit intervenir le samedi au plus tard à 12 h chez la mère, sauf meilleur accord, - fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 1200 euros par mois, soit 400 euros par enfant, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, - dit que les frais d'activités extrascolaires et d'éducation religieuse, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents à hauteur de 60% pour le père et de 40% pour la mère, sur production de justificatifs, -dit