JAF section 2 cab 1, 20 janvier 2025 — 22/35955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/35955 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWORS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Virginie MAROT, Avocat au barreau de l’Essonne
DÉFENDERESSE
Madame [T] [U] épouse [I] domiciliée : CHEZ MAÎTRE PAULINE RONGIER [Adresse 4] [Localité 8] A.J. Totale numéro 75056-2023-504933 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Pauline RONGIER, Avocat, #C0573
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] et Mme [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’État civil de [Localité 13] (94), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [J] [I], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 11], - [V] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 11].
Par requête en date du 21 mars 2022 Mme [U] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une ordonnance de protection. Par décision du 28 mars 2022 Mme [U] a été déboutée de sa demande.
Par acte du 24 mai 2022, M. [I] a assigné Mme [U] en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 novembre 2022 le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de s’acquitter des loyers, charges, impôts ou taxes afférentes, - débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que l'époux prendra en charge les échéances du crédit à la consommation d’un montant mensuel de 310,48 euros ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; - rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir, - rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, - fixé la résidence habituelle des enfants [J] et [V] [I] au domicile du père, - fixé le droit de visite simple de la mère, à défaut de meilleur accord entre les parties, le mercredi de 10h à 16h les semaines paires sauf lorsque le père ne se trouve pas en région parisienne, à charge pour elle de prendre en charge le coût financier des trajets, à charge encore pour elle d'amener et de ramener l'enfant au lieu de sa résidence, - débouté l'époux de sa demande de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, - précisé en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s'entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d'année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord, - rejeté toute autre demande, - dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de la décision, - rappelé l'exécution provisoire, - réservé les dépens, - renvoyé à l'audience de mise en état du 05 décembre 2022 pour conclusions au fond.
Mme [U] a saisi le juge de la mise en état d'un incident fixé à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023.
Par ordonnance sur incident en date du 18 décembre 2023 le juge de la mise en état a notamment : - débouté Mme [U] de sa demande de droit de visite et d'hébergement classique ; - fixé le droit de visite de Mme [U] tous les samedis des semaines paires de 10h à 18h ; - dit qu'en cas d'impossibilité, et sauf cas de force majeure, Mme [U] devra impérativement prévenir par SMS M. [I] le mercredi soir précédant le droit ; - précisé que le droit de visite de Mme [U] s'exerce y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants aient quitté l'Ile de France, ce dont M. [I] devra la prévenir le cas échéant deux semaines avant l'exercice de son droit ; - fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par la mère à la somme de 80 euros, soit 40 euros par enfant, et condamné, en tant que de besoin, Madame [T] [U] à la payer à Monsieur [S] [I], avec indexation et intermédiation de la CAF ; - dit que les frais exceptionnels (frais