Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 24/05523

Réouverture des débats Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître David GOLDSTEIN

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/05523 N° Portalis 352J-W-B7H-C262X

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS, S.A.S [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître David GOLDSTEIN de la SELARL MONCEAU LITIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0402

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [J] [Adresse 5] [Localité 7]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05523 - N° Portalis 352J-W-B7H-C262X

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait citer M. [M] [J] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

Aux termes de conclusions d’actualisation, signifiées au défendeur par voie de commissaire de justice le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- DIRE ET JUGER que la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pour un montant de 12.919,97 €, représentant les charges de copropriété et frais impayés au 27 août 2024, est certaine, liquide et exigible ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la somme de 12.919,97 € au titre des charges de copropriété restées impayées, arrêtées au 27 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement des intérêts légaux qui seront capitalisés à compter du 17 décembre 2020 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

EN TOUTE HYPOTHESE,

- CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.

M. [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 4 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024 puis mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIF DE LA DECISION

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d'une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu'une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l'assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.

Selon l'art