JAF section 2 cab 1, 20 janvier 2025 — 24/36924

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/36924 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JKY

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 20 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [H] [V] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 6]

Comparante assistée de Me Agnès ALLIBERT-PIQUOT, Avocat, #PN360

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Localité 7]

Comparant assisté de Me William MARCO, Avocat, #D0653

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le , en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M], [D], [R] [W] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8], de nationalité française et Madame [I] [H] [V], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Brésil), de nationalité brésilienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’Officier d’état civil de [Localité 9]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude en date du 24 juillet 2024, Madame [H] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signée le 5 novembre 2024 s’agissant de la demanderesse, et le 6 novembre 2024 s’agissant du défendeur.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 novembre 2024, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats. Les parties ont confirmé leur renonciation aux mesures provisoires et ont sollicité qu’il soit directement statué sur le fond et ce conformément à leurs conclusions concordantes.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage en date du 5 et du 6 novembre 2024, dont les déclarations sont annexées au présent jugement,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :

Monsieur [M], [D], [R] [W], Né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] ET DE Madame [I] [H] [V], Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Brésil)

Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 31 janvier 2024,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu versement d’une prestation compensatoire,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire au vu des mesures prises,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 20 Janvier 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX Greffier Juge