JAF section 3 cab 5, 17 janvier 2025 — 23/37936
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/37936 N° Portalis 352J-W-B7H-C2XDJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 17 janvier 2025
Art. 237 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] épouse [X] [Adresse 8] [Localité 10]
A.J. Totale numéro 2023/011288 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Majda REGUI, Avocat au barreau de Paris, #D0453
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F] [X] [Adresse 7] [Localité 10]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] et Mme [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 au Consulat de la République Arabe d'Égypte à [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [R] [X] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 16], majeure non indépendante, - [Y] [X] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 16], majeur non indépendant, - [N] [X] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 16], majeur non indépendant, - [A] [X] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16], âgée de 13 ans.
Dans l'instance en divorce introduite par Mme [S] le 28 juin 2018, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 14 février 2019, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et : - autorisé la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [S] ; - fixé à hauteur de 100 euros la somme versée au titre du devoir de secours ; - fixé l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère ; - accordé au père un droit de visite le dimanche des semaines paires de 10h00 à 18h00, ce droit sera suspendu pendant les vacances scolaires en cas d'absence des enfants en région parisienne avec un délai de prévenance d'au moins deux semaines pour les petites vacances scolaires et un mois pour les vacances d'été et à condition que le père exerce le droit au moins une fin de semaine pendant les petites vacances scolaires et au moins deux fins de semaine pendant les vacances d'été ; - fixé à hauteur de 100 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père, soit 400 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, rendue sur assignation de Mme [H] [S] en date du 5 août 2021, le juge aux affaires familiales disant que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, a débouté Mme [S] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses demandes subséquentes.
Par exploit de commissaire de justice du 21 septembre 2023, Mme [H] [S] a fait assigner M. [M] [X] en divorce, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de remise à étude.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : - enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d'information gratuit sur la médiation familiale ; - désigné pour y procéder : [11] ; - dit que les parties devront prendre dans le délai maximum d'un mois contact avec l'association ; - donné mission sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation familiale, de préférence en présentiel, aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence ; - dit que si les parties donnent leur accord pour engager une médiation familiale, le médiateur familial pourra démarrer sans délai le processus de médiation, selon les modalités financières propres à chaque structure ; - constaté la résidence séparée des époux comme suit : Mme [H] [S] : demeurant [Adresse 8], M. [M] [X] : [Adresse 7] ; - attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [H] [S], à charge pour elle d'en assumer les loyers et les charges afférents à compter de l'assignation ; - débouté Mme [H] [S] de sa demande de prise en charge de modifier le bail au stade des mesures provisoires ; - ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants [N] et [A] est exercée conjointement par Mme [H] [S] et M. [M] [X] ; - dit n'y avoir à statuer de