8ème chambre 3ème section, 17 janvier 2025 — 21/11827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me COHEN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me CARON et Me CASSEL
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8ème chambre 3ème section
N° RG 21/11827 N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
N° MINUTE :
Assignation du : 17 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [N] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 3], représenté par son syndic la S.A. LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
S.A. LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Décision du 17 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/11827 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 octobre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [B] est propriétaire d'une cave et d'un appartement dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], dont ils constituent les lots n°34 et 105. Le syndic de copropriété est la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 6 juillet 2021.
Par exploits d'huissier signifiés le 17 septembre 2021, Mme [N] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'annulation de l'assemblée générale du 6 juillet 2021 et subsidiairement, de l'annulation des résolutions 6 et 29-3 de cette assemblée.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale du 6 juillet 2021 formée par Mme [N] [B], réservé les dépens, et condamné Mme [N] [B] à payer à la SA Cabinet Loiselet père, fils & Daigremont et au syndicat des copropriétaires chacun la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [N] [B] demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1, 11, 14-3, 16, 18, 18-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et 1 et 11 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005, de :
- DECLARER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Décision du 17 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 21/11827 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFUN
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - DEBOUTER la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, - PRONONCER l'annulation des résolutions 6 et 29-3 de l'assemblée générale du 6 juillet 2021, - CONDAMNER la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, - CONDAMNER solidairement la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] à payer à Madame [N] [B] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens, - DIRE que Madame [N] [B] bénéficiera de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL - REJETER l'intégralité des demandes formulées par Madame [B]. À TITRE RECONVENTIONNEL - CONDAMNER Madame [B] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, pour procédure abusive. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER Madame [B] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens, - ORDONNER que le jugement sera exécutoire