PCP JTJ proxi fond, 17 janvier 2025 — 24/05149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian PALMIERI ; Monsieur [N] [W] [E] [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OD

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son Syndic la SA Cabinet MASSON dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR Monsieur [N] [W] [E] [B], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024 Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05149 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OD

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [W] [E] [B] est propriétaire des lots n°23, 24, 25, 26 et 27 dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic en exercice le cabinet MASSON a assigné M. [N] [W] [E] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: 2932,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024 sur la somme de 2168,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard sur une période de trois mois partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,2500 euros de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires justifie de la signification de conclusions à M. [N] [W] [E] [B] par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, délivrées à étude, actualisant sa demande concernant les charges à la somme de 3304,93 euros, selon décompte arrêté à l’appel de cotisation fonds travaux du 1er octobre 2024, les autres demandes demeurant inchangées.

A l'audience du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions.

Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal délivré à étude, M. [N] [W] [E] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les a