Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 23/06236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Jérôme HOCQUARD

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/06236 N° Portalis 352J-W-B7H-CZKBN

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MONFORT & BON, S.A.S [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0087

DÉFENDERESSE

S.C.I. ICARE [Adresse 1] [Localité 6]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/06236 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKBN

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI ICARE est propriétaire du lot de copropriété n° 8 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4].

Par exploit d'huissier signifié le 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner la SCI ICARE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 19 octobre 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1343 du code civil, il demande au tribunal de :

Le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,

Condamner la SCI ICARE au paiement des somme suivantes : - 10.118,91 € au titre des charges de copropriétés et travaux impayés arrêtées au 1er janvier 2023 avec intérêt au taux légal,

- 372 € au titre des frais de suivi de contentieux,

- 48 € au titre des frais de réquisitions hypothécaires nécessaires pour la présente procédure,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1154 du code civil,

Condamner la SCI ICARE au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner LA SCI ICARE au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

Condamner LA SCI ICARE au paiement des entiers dépens.

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI ICARE n’a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 9 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification