6ème chambre 2ème section, 17 janvier 2025 — 24/10681

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/10681 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42FJ

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Mai 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [H] [B] [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Maître Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2102

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1677

La société REPARTIM (anciennement CARGLASS MAISON et MAISONING),

[Adresse 11] [Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130

S.A.S. FRANCE MAINTENANCE BATIMENT [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0894, Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2171

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025, délibéré qui a été prorogé au 17 janvier 2025 en raison d’une surcharge de travail.

ORDONNANCE

contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DE L’INCIDENT

Mme [B] et feu M. [B] étaient propriétaires d'une propriété située au [Adresse 5] à [Localité 8] (45) composée d’une maison principale, d’une maison d’amis et d’une maison de gardien, qu’ils ont souhaitée mettre en location à compter du mois de mars 2016 suite à leur emménagement dans une nouvelle maison acquise en viager à [Localité 3] (49).

Entre mars et juin 2016, des pluies diluviennes dans le Loiret notamment dans la commune de [Localité 8] ont entraîné d'importants dégâts dans la propriété des époux [B].

Le 2 juin 2016, les époux [B] ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur multirisques-habitation la société Gan assurances. Le 8 juin 2016, l'état de catastrophe naturelle a été déclaré.

M. [B] est décédé le 29 novembre 2016.

Le chantier de réparation de la maison de [Localité 8] s’est achevé le 19 mai 2017.

Dans le cadre des travaux de remise en état de la maison de [Localité 8], sont notamment intervenues :

la société FRANCE MAISON BATIMENT (FMB) en qualité d’entreprise tous corps d’état ; la société CARGLASS MAISON exerçant sous l’enseigne MAISONING devenue REPARTIM en qualité de sous-traitante. Par courrier du 7 décembre 2017, Mme [B] a dénoncé auprès de la société Gan assurances la présence de multiples malfaçons affectant les travaux réalisés principalement des désordres affectant la peinture, l’électricité et le parquet massif.

Par courrier du 7 février 2018, madame [B] a mis en demeure la société Gan assurances de remettre en état la maison à l'identique et a sollicité le versement d'une provision.

Par courrier du 9 janvier 2019, la société Gan assurances a proposé le versement d'une indemnité de 17 802,42 € et a conditionné le versement de cette somme à la signature d'un protocole entraînant renonciation par Mme [B] à toute indemnisation complémentaire.

Selon acte authentique de vente du 26 mars 2019, Mme [B] a vendu la propriété de [Localité 8] moyennant un prix de 400 000 €.

Par courrier du 4 décembre 2019, Mme [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, chiffré son préjudice à la somme de 270.000 €, comprenant 150.000 euros au titre de la moins-value subie, 90.000 euros au titre de la perte locative et le solde au titre des travaux engagés en urgence, des frais de déplacement, d'électricité, de télésurveillance et d'entretien, et mis en demeure la société Gan assurances de lui verser la somme de 17 802,42 € à titre de provision.

Par exploit d’huissier du 7 février 2020, Mme [B] a sollicité au contradictoire de la société Gan assurances devant le président du Tribunal judiciaire de Montargis, statuant en référé, une expertise judiciaire et le versement d’une indemnité provisionnelle.

Selon ordonnance de référé du 15 octobre 2020, le président du Tribunal judiciaire de Montargis statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [W] avec pour mission notamment de décrire les travaux exécutés par la société Carglass de dire s'ils ont été faits selon les règles de l'art, donner son avis sur les travaux de reprise et les préjudices et a condamné la société Gan assurances à payer à madame [H] [B] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.

Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société FMB et à la société CARGLASS MAISON.

Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, Mme [H] [B] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Gan assurances en qualité d’assureur multirisque habitation, la société REPARTIM (anciennement CARGLASS MAISON et MAISONING) et la société France maintenance bâtiment en réparation de ses préjudices.

*

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [B] sollicite de voir :

condamner solidairement les défenderesses à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :7 802,42 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;20 000 € à titre de provision sur le procès; rejeter les demandes des parties défenderesses ;condamner solidairement les défenderesses à lui verser chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie Cagnard. Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir :

- avoir qualité à agir dans la mesure où elle se prévaut d’un manque à gagner dans le cadre de la vente conclue avec les acquéreurs de son ancienne propriété de Ladon consécutif à un manquement à ses obligations commis par l’assureur multirisques-habitation ;

- elle justifie d’une créance non sérieusement contestable due par la société Gan assurances dès lors que celle-ci a reconnu que sa garantie était mobilisable et lui a proposé une indemnité de 17 802,42€ sur laquelle seule une somme de 10 000 € a été pour le moment réglée ;

- la responsabilité des défenderesses est incontestable ;

- elle n’est pas en capacité financière de régler les frais occasionnés par la présente procédure.

*

Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société GAN ASSURANCES sollicite de voir :

rejeter les demandes provisionnelles formées par la demanderesse ; condamner Mme [B] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Filmont. Au soutien de sa défense, la société Gan assurances expose que les demandes de provisions formées par la demanderesse se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où :

- l’indemnité proposée avait vocation à permettre uniquement la réalisation de travaux de nature à remédier aux dommages dès lors que la garantie ne couvre que les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante le facteur naturel ;

- suite à cette indemnité proposée le 9 janvier 2019, Mme [B] n’y a pas donné suite et a préféré choisir la voie judiciaire ;

- Mme [B] a vendu sa maison le 26 mars 2019 et n’établit pas qu’une moins-value a été appliquée sur le prix en lien avec le sinistre objet du litige ;

- l’expertise est interrompue depuis 2022 en l’absence de réponse donnée à l’expert judiciaire.

*

Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société FRANCE MAINTENANCE BATIMENT ( FMB) sollicite de voir :

surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par M. [W] ; déclarer irrecevable Mme [B] dans ses demandes provisionnelles au titre d’un défaut de qualité pour agir et la débouter de ses demandes provisionnelles ; débouter Mme [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens condamner la société Gan assurances et la société REPARTIM à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; condamner Mme [B], et/ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société FMB soutient que :

- Mme [B] ne dispose pas qualité à agir pour solliciter la réparation des désordres affectant un bien qui a été vendu dès lors que l’acte de vente produit ne fait pas état, en accord avec les acquéreurs, d’une conservation par Madame [B], par dérogation au principe de transmission des actions attachées à l'immeuble, du bénéfice de toute action en indemnisation à ce titre;

- la demande de provision se heurte à contestations sérieuses dans la mesure où la proposition d’indemnisation n’engage que la société Gan assurances, où la demanderesse ne justifie pas d’un lien de causalité entre les travaux confiés à la société REPARTIM par la société FMB et les désordres dénoncés, où la demanderesse ne justifie pas d’une perte de chance ;

- la demande de provision pour le procès se heurte également à contestations sérieuses dès lors que Madame [B] ne justifie pas d’une quelconque difficulté financière qui ne lui permettrait pas de faire l’avance des frais de procédure, notamment les frais d’expertise judiciaire en cours puisqu’elle vient de procéder à cette consignation.

L’incident a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la provision de 7802,42 € à valoir sur l’indemnisation de ses dommages et intérêts

1- Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société Gan assurances

En vertu de l’article 789, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Au cas présent, il ressort de l’assignation délivrée par Mme [B] que celle-ci a sollicité la condamnation de la société Gan Assurances à lui payer à titre principal une somme de 270 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article L113-1 et suivants du Code des assurances et du contrat d’assurance la liant à cette partie. Au soutien de ses demandes, elle expose que l’obligation de l’assureur de réparer le préjudice intégral subi suite à la catastrophe naturelle survenue en juin 2016 n’est pas contestée par celui-ci et que le litige porte uniquement sur le montant de l’indemnisation.

Mme [B] sollicite devant le juge de la mise en état de voir condamner la société Gan assurances à lui payer à titre de provision la somme de 7 802,42 € correspondant à la somme restant due au titre de l’indemnité de 17 802,42 € proposée par l’assureur en janvier 2019 pour remédier aux désordres dénoncés après la réalisation des travaux réparatoires, après déduction de la somme de 10.000 € déjà réglée, suite à l’ordonnance du 15 octobre 2020.

En application de l’article 1231 du Code civil, il y a lieu de relever que pèse sur l’assureur catastrophe naturelle une obligation d’assurer le financement de travaux efficaces de nature à remédier de manière pérenne aux désordres objets de la garantie catastrophe naturelle.

A ce titre il appartient à l’assureur, en cas de démonstration par l’assuré de la survenance de désordres postérieurs à la réalisation des travaux réparatoires financés par l’assureur, de démontrer que les dommages ne sont pas en lien avec les travaux ainsi réalisés.

Au cas présent il est établi que la société Gan assurances a accepté de mobiliser sa garantie catastrophe naturelle et financé dans ce cadre la réalisation des travaux réparatoires qui ont été réceptionnés le 19 mai 2017. Or il n’est pas contesté que Mme [B] a dénoncé auprès de l’assureur de nouveaux désordres postérieurement à la réception des travaux, que l’existence de ces désordres ne sont pas contestés par la société Gan Assurances qui a en outre proposé une indemnisation de 17.802,42 € pour y remédier et que l’expert judiciaire dans sa note de synthèse du 12 juillet 2022 a pour sa part constaté un taux d'humidité très important au sein des maisons et l'existence d'un parquet comportant des traces d'humidité.

Dès lors que Mme [B] a vendu son bien immobilier, il est constant qu’elle ne peut, en l’absence de clause stipulée au contrat de vente le prévoyant, prétendre au paiement des travaux réparatoires des désordres.

Or dès lors que l’indemnisation proposée par l’assureur, intervenue avant la vente, avait uniquement vocation à couvrir les travaux réparatoires, il y a lieu de dire que Mme [B] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable justifiant de condamner la société Gan assurances à lui verser la somme de 7 802,42 €.

Si Mme [B] ne peut prétendre au paiement des travaux réparatoires des désordres, il n’en demeure pas moins que celle-ci peut prétendre à se voir indemniser des préjudices subis qui seraient en lien avec l’inexécution par l’assureur de son obligation de financer des travaux efficaces permettant de remédier de manière pérenne aux désordres.

Toutefois en l’absence de dépôt du rapport d’expertise permettant à ce stade de déterminer le lien d’imputabilité entre les nouveaux désordres et les travaux réalisés, de déterminer l’existence de préjudices consécutifs aux désordres et dans la mesure où la question de la perte de chance dont se prévaut Mme [B] constitue par ailleurs une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, la demande de provision ne peut prospérer à ce titre également.

2- Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société REPARTIM (anciennement CARGLASS MAISON et MAISONING) et la société FMB

S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société FMB, dans la mesure où il s’agit d’une fin de non-recevoir portant sur une demande de provision celle-ci doit s’analyser dès lors en une contestation opposée à la demande de provision et non en une fin de non-recevoir au titre de l’action engagée au fond par Mme [B].

Aux termes de l’assignation délivrée par Mme [B] à l’égard des deux sociétés REPARTIM et FMB, il y a lieu de constater que la demanderesse ne fonde ni en droit ni en fait ses demandes de condamnation in solidum formées à l’égard des entrepreneurs se contentant d’évoquer son contrat d’assurance la liant à la société Gan Assurances sans lien avec les entrepreneurs.

Dès lors qu’au fond les demandes ne sont pas motivées en droit, où dans ses conclusions d’incident, la demande de provision n’est pas plus motivée, il y a lieu de constater que Mme [B] ne fait pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur les sociétés REPARTIM et FMB justifiant de les condamner à lui payer une provision correspondant en outre à une indemnité proposée par la société Gan assurances, sans lien avec ces entreprises, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de provision ainsi formée.

II. Sur la provision pour le procès

Aux termes de l’article 789 2° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.

Pour prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, la partie intéressée doit justifier, d’une part, de ce que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée dès lors que seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès, d’autre part, que la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable.

Au cas présent dans la mesure où il ressort que Mme [B] ne peut pas prétendre à la réparation matérielle des désordres et où il ressort de ses propres conclusions que l’expertise a principalement vocation à faire la lumière sur la moins-value qu’elle prétend avoir subi en lien avec les désordres, Mme [B] ne démontre pas à ce titre une obligation non sérieusement contestable justifiant de mettre à la charge des défenderesses la provision pour le procès correspondant à la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire. Sa demande doit dès lors être rejetée.

III. Sur le sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Au cas présent dans la mesure où il est établi qu’une expertise est en cours, et où les conclusions du rapport d’expertise sont de nature à influer sur la solution donnée au litige, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Sur les demandes accessoires

Succombant dans ses demandes, Mme [B] sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 et 380 du Code de procédure civile ;

Rejetons les demandes de provisions (provision sur dommages et intérêts et pour procès) formées par Mme [B] à l’encontre des sociétés défenderesses ;

Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire confiée à M. [M] [W] par ordonnance du 15 octobre 2020 ;

Condamnons Mme [B] aux dépens de l’incident ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible du dépôt du rapport d'expertise;

Faite et rendue à [Localité 10] le 17 janvier 2025

Le Greffier La Juge de la mise en état