Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 23/12543

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Sébastien GARNIER

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/12543 N° Portalis 352J-W-B7H-C2U4L

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE, S.A.S [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1473

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [I] [J] [Adresse 5] [Localité 8]

non- représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/12543 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U4L

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [I] [J] est propriétaire des lots n°58 et 235 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 9].

Par exploit délivré le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE, a assigné M. [I] [J] devant la présente juridiction en paiement de charges de copropriété.

Par conclusions d’actualisation, signifiées par voie de commissaire de justice le 3 juillet 2024, le syndicat demande au tribunal de:

-Condamner Monsieur [Z] [I] [J] à payer au Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] les sommes suivantes :

• 17.588,55 €uros correspondant aux charges échues et arrêtées au 1er Juillet 2024,

• 1.890.49 €uros, correspondant au montant des frais nécessaires que le Syndicat a été successivement contraint d’exposer pour recouvrer les sommes qui lui étaient dues,

• 3.000 €uros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- Condamner Monsieur [Z] [I] [J] à payer au Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] la somme de 3.000 €uros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation en date du 23 Février 2023 pour 172.31 €uros,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. [Z] [I] [J], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 4 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».

Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

• La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [I] [J],

• Les lettres de relance et la sommation de payer effectuées,

• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er avril 2022