Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 24/02790

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Sandrine MADANI

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 24/02790 N° Portalis 352J-W-B7I-C4EGW

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Février 2024

JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société SERGIC, S.A.S [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1694

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [Y] [Adresse 6] [Localité 5]

non-représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EGW

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [Y] est propriétaire des lots n° 39, 66, 72 et 74 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre M. [Y] en demeure de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 4e a fait assigner M. [D] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), aux fins de demander :

Vu les articles 10, 10-1, 14, 19-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 18, 35 et 37 du décret du 17 mars 1967, 1231 et suivants du code civil, 515, 696 et 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] :

- la somme de 12.869,75 euros, au titre des charges échues dues au 9 février 2024 (1er trimestre de provision sur charges 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure,

- la somme de 217,00 euros au titre des frais nécessaires (article 10-1) avec intérêts au taux légal à compter à compter du 28 août 2023, date de la mise en demeure,

Condamner M. [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] : - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [D] [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02790 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EGW

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Lors de l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué s'en rapporter à son acte introductif d’instance.

Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [Y] n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance précité et à la note d’audience, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en deme