PCP JCP référé, 17 janvier 2025 — 24/06108

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 17/01/2025 à : Maitre Catherine HENNEQUIN Maitre Déborah TOUIZER

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/06108 N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDO

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2025

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE

Madame [P] [U], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Maitre Déborah TOUIZER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1606 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-01964 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 décembre 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/06108 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDO

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 20/11/2001, l’OPAC DE [Localité 4], devenu [Localité 4] HABITAT-OPH, a donné à bail à [P] [U] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 248,92 euros.

En raison de travaux de réhabilitation réalisés dans le logement loué par [P] [U], son relogement temporaire était mis en place à compter du 09/10/2020 selon une convention d’occupation précaire signée par les parties. [P] [U] occupait dès lors le logement situé au [Adresse 2].

Par sommation de faire délivrée par commissaire de justice le 19/01/2024, [Localité 4] HABITAT-OPH mettait en demeure [P] [U] d’avoir à quitter les lieux sans délai et réintégrer son logement habituel, en raison de la fin des travaux de réhabilitation.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 12/06/2024 à étude, [Localité 4] HABITAT-OPH a assigné [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, au visa des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir : recevoir son acte d’introductif d’instance et le déclarer bien fondé ; constater la fin de la convention d’occupation précaire à compter du 20/01/2024 ;constater la qualité d’occupante sans droit ni titre de [P] [U] du logement situé au [Adresse 2] ;ordonner l’expulsion de [P] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 2], avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu ; ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner par provision [P] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 100 euros, à raison de la non-restitution du logement sis [Adresse 2], et ce à compter du 20/01/2024 et jusqu’à la libération complète des lieux, en ce compris la remise des clefs ; condamner par provision [P] [U] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner [P] [U] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 03/09/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 10/12/2024.

[Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance soutenu oralement à l’audience. Il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.

Au soutien de ses demandes, il indique notamment que le protocole a été respecté afin de mettre fin à la convention d’occupation temporaire suite à la fin des travaux de réhabilitation. Il indique que la locataire n’a jamais déclaré une situation de handicap et ne transmet aucune pièce en ce sens. Il estime que les photographies produites ne sont pas claires et ne sont pas probantes. Il précise que le logement réhabilité a conservé la catégorie T3.

[P] [U], assistée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1219 et suivants du code civil, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de la loi du 1er septembre 1948, de voir : - à titre principal : se déclarer incompétent, renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond et dire et juger les demandes irrecevables et mal fondées ; - à titre subsidiaire : dire et juger la procédure de résiliation nulle et de nul effet, et dire et juger irrecevable la procédure d’expulsion de [Localité 4] HABITAT-OPH à son encontre ; -