3ème chambre 2ème section, 17 janvier 2025 — 22/12054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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3ème chambre 2ème section
N° RG 22/12054 N° Portalis 352J-W-B7G-CX7D5
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2025 DEMANDEURS
S.A.S. CHANDELLE PRODUCTIONS [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [V] [O] [Adresse 8] [Localité 4]
Monsieur [W] [J] [Adresse 5] [Localité 3]
représentés par Maître Caroline BIRONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1158
DÉFENDERESSE
S.A.S. WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Michael MAJSTER de l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0727
Copies éxécutoires délivrées le : - Maître BIRONNE #E1158 - Maître MAJSTER #D727
Décision du 17 Janvier 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/12054 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7D5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, puis prorogé en dernier lieu au 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à dipsosition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [O], auteur compositeur interprète, a confié à la société ‘Les Éditions [N]’, aux droits de laquelle se trouve la société Warner chappell music France (la société Warner), l’édition des 24 oeuvres musicales suivantes en vertu de 6 contrats d’éditions conclus entre 1977 et 1980 : 1- "Ami" 2- "Au Matin des Mauvais Jours" 3- "C’était l’Hiver" 4- "Change de Docteur" 5- "Chemins de Traverse, 6- "Cool Papa Cool" 7- "Elle écoute pousser les Fleurs" 8- "L’Encre de tes Yeux, " 9- "Imagine-toi" 10- "L’Instant d’Amour, " 11- "Je l’aime à mourir" 12- "Je m’étais perdu" 13- "Je Rêve" 14- "Je reviens bientôt" 15- "Ma ville" 16- "[P]" 17- "Mais le Matin" 18- "Monnaies Blues" 19- "Les Murs de Poussière, " 20- "Les Pantins de Naphtaline, " 21- "Pas trop de Peine" 22- "Petite [K]" 23- "Souviens-toi de nous" 24- "Les Voisins"
2. M. [W] [J] est coauteur de l’oeuvre 9 (« Imagine-toi ») et la société Chandelle productions est coéditrice des oeuvres 6, 7 et 8.
3. En 1980, M. [O] et la société Les Éditions [N] ont conclu un accord prévoyant au profit du premier un versement d’une partie des recettes éditoriales perçues par l’éditeur.
4. Reprochant à la société Warner plusieurs manquements en raison de reprises illicites de deux de ses oeuvres et d’imprécision dans les comptes rendus en application de l’accord de 1980, M. [O] lui a demandé en vain la résiliation des contrats d’édition de ces 2 oeuvres le 12 mai 2021, puis l’a assignée en résiliation des 6 contrats le 3 octobre 2022.
5. L’instruction a été close le 7 septembre 2023.
Prétentions des parties
6. M. [O], dans ses dernières conclusions (16 juin 2023), demande - la condamnation de la société Warner à lui remettre les « justificatifs lui permettant de vérifier les autorisations et les sommes qui lui reviennent au titre des adaptations de ses oeuvres durant les 10 dernières années » ainsi que le calcul, certifié par un expert-comptable, des sommes dues depuis 1990 en exécution du contrat de 1980, - sa condamnation à lui payer, au titre du reversement de droits d’auteur en exécution de ce contrat de 1980, 18 371,66 euros pour 2019, 1 756,64 euros pour 2020, à parfaire, avec les « intérêts de droit » depuis la mise en demeure du 12 mai 2021, - la résiliation judiciaire, subsidiairement la résiliation unilatérale, des contrats d’édition, - la condamnation de la société Warner à lui payer 50 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral ainsi que 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. La société Warner, dans ses dernières conclusions (1er septembre 2023), résiste aux prétentions dirigées contre elle et reconventionnellement demande la condamnation de M. [O] à lui payer 10 000 euros pour procédure abusive et 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
8. À titre principal, sur la résiliation judiciaire des 6 contrats d’édition, M. [O] soutient en premier lieu qu’en application des articles L. 132-11 à L. 132-14 du code de la propriété intellectuelle et de l’article IV des contrats en cause, l’éditeur est tenu d’une obligation de surveillance du respect du droit moral de l’auteur ainsi que d’assurer l’exploitation permanente de son œuvre, ce dont il résulte selon lui l’obligation d’œuvrer loyalement à maintenir une relation de confiance avec l’auteur, comme le confirme le code des usages et bonnes pratiques de l’édition des œuvres musicales du 4 octobre 2017, certes non applicable aux contrats en cause mais auquel il est utile de se référer, estime-t-il.
9. Il estime que la société Warner a manqué à ces obligations, entraîn