PCP JCP fond, 17 janvier 2025 — 24/09518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Monsieur [T] [P]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4K
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDEURS Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024 Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019 à effet du 4 juillet 2019, l'association FREHA a consenti une convention d'occupation à Mme [W] [P] et M. [T] [P] pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser 18 mois, sur un appartement à usage d'habitation appartenant à Mme [J] [M] et Mme [Z] [G] et loué à l’association FREHA par bail du 4 février 2011, dans un immeuble sis [Adresse 1], pour une contribution mensuelle de 1197,83 outre 162 euros de charges.
Ce contrat est intervenu dans le cadre du dispositif “louez solidaire et sans risque”, en partenariat avec la ville de Paris, qui vise à faire bénéficier des familles hébergées en hôtel et bénéficiant d'une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance, d'un logement temporaire dans le parc privé.
La durée maximale ayant été dépassée et par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, l'association FREHA a dénoncé la convention d'occupation, laissant un mois à Mme [W] [P] et M. [T] [P] pour libérer les lieux.
Mme [W] [P] et M. [T] [P] n'ayant pas restitué les lieux et par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2024, l'association FREHA les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: juger que la convention d’occupation temporaire a pris fin le 6 octobre 2024,ordonner l'expulsion de Mme [W] [P] et M. [T] [P] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s'était poursuivie,les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, l'association FREHA a soutenu ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat objet du litige ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant d'une convention d'occupation à des fins d'intermédiation locative.
Mme [W] [P] et M. [T] [P], pourtant valablement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat:
La convention mettant temporairement à disposition de l'occupant un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et ne constitue pas un bail au profit de l'occupant.
Elle comporte une clause de durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir dépasser 18 mois. Elle prévoit également dans son article 1 que le logement est temporairement mis à disposition de l'occupant et qu'il s'engage à libérer ledit logement lorsqu'il sera mis fin à la convention. Aux termes de l’article 4, il convient alors de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la convention a pris effet le 4 juillet 2019. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, l'association FREHA a signifié aux défendeurs la résiliation de la convention et leur a demandé de quitter les lieux au plus tard le 6 octobre 2024.