Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 23/13054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à -Maître [O] [E]
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/13054 N° Portalis 352J-W-B7H-C2GR5
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, SAS FIGA exerçant sous l’enseigne commerciale SERGIC [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1689
DÉFENDERESSE
S.C.I. [S], prise en la personne de son gérant , Monsieur [B] [S] [Adresse 5] [Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/13054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GR5
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [S] est propriétaire des lots de copropriété n°952, 954 et 956 d'un immeuble situé au [Adresse 4]).
Par exploit d'huissier signifié le 27 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à la SCI [S] de lui payer la somme de 17 772,80 euros au titre des charges de copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI [S] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d'huissier signifié le 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner la SCI [S] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 8 février 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
- condamner la SCI [S] au paiement de la somme de 38 082,70 euros, au titre des charges et cotisations au fonds de travaux arrêtées au troisième trimestre 2023 inclus ;
- condamner la SCI [S] au paiement de la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SCI [S] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de la sommation du 27 décembre 2022, dont distraction au profit de la SELARL [E] & Tessier ;
- condamner la SCI [S] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- faire application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI [S] n’a pas comparu à l'instance. L'acte introductif d'instance a par ailleurs été signifié le 26 septembre 2023 à la personne de son gérant. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 16 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie