Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 23/09436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître [P] [Z]

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/09436 N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYF

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Juillet 202

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [B] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELARL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0429

DÉFENDERESSE

S.C.I ERIKANNA [Adresse 1] [Localité 2]

non-représentées

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/09436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYF

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Erikanna est propriétaire du lot de copropriété n°1 d'un immeuble situé au [Adresse 6].

Par lettres recommandées avec avis de réception remises au destinataire les 3 février 2023 et 16 mars 2023, ainsi que par courrier déposé auprès des services postaux le 8 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure la SCI Erikanna de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par exploit d'huissier signifié le 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner la SCI Erikanna en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 8 février 2024.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l'article 1231-1 du code civil, il demande au tribunal de :

- condamner la SCI Erikanna au paiement de la somme de 29 828,03 euros au titre des appels de fonds impayés arrêtés au 1er juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de la première mise en demeure ;

- condamner la SCI Erikanna au paiement de la somme de 1 062,91 euros, correspondant aux pénalités de 10% ;

- condamner la SCI Erikanna au paiement de la somme de 300,00 euros, au titre des frais de recouvrement ;

- condamner la SCI Erikanna au paiement de la somme de 3 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SCI Erikanna au paiement des entiers dépens ;

- condamner la SCI Erikanna au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- assortir la décision de l'exécution provisoire. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/09436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LYF

Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI Erikanna n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 16 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consista