Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 24/00628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Evelyne ELBAZ
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 24/00628 N° Portalis 352J-W-B7H-C24EG
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société RICHARDIERE, S.A.S [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T] [Adresse 7] [Localité 6] CANADA
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 24/00628 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24EG
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [T] est propriétaire du lot n° 6 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3].
Par exploit délivré le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société RICHARDIERE a assigné M. [T] devant la présente juridiction lui demandant de :
-CONDAMNER Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 15.269,66 Euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1153 du Code Civil au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [T] au paiement de la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [T] a régulièrement été cité mais n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 4 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• Le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [T],
• Les courriers de rappel et relance,
• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er octobre 2019 et arrêtés au 1er juillet 2023,
• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2017 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés,
• L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus,
• Le con