19ème chambre civile, 17 janvier 2025 — 23/08866
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/08866
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du : 16 Juin 2023
ON
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2025 DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z] Hpital [7] [Adresse 1] [Localité 4]
ET
Assistance Publique- Hôpitaux de Paris [Adresse 2] [Localité 5]
représentés par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1825
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X] [Adresse 3] [Localité 6]
non représenté
Décision du 17 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 23/08866
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2020, vers 17h30, Monsieur [N] [Z], infirmier exerçant au service des Urgences de l’Hôpital [7] à [Localité 8], a été agressé par un patient, Monsieur [D] [X], alors qu'il se trouvait en fonction sur son lieu de travail.
Monsieur [Z], immédiatement après les faits, a été examiné par le médecin des urgences, qui a constaté que Monsieur [Z] présentait, à la suite de son agression, les lésions suivantes : - Erythème sur la face antérieure du cou - 3 dermabrasions de la face antérieure en regard du sternum de 3 cms de longueur chacune. - Une dermabrasion de la face latérale du bras droit de 2 cms en regard du coude - Une douleur sous-orbitaire gauche, au bras gauche, au rachis cervical (avec un érythème en regard). Le certificat médical dressé par les UMJ a fixé l’ITT à 2 jours. Monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail du 27 au 31 juillet 2020 inclus.
C’est dans ces conditions que, par acte du 16 juin 2023 assignant Monsieur [D] [X] suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 10 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] et l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris demandent au Tribunal de :
Condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros des souffrances endurées, celles-ci incluant les souffrances morales, conformément à la nomenclature Dintilhac. Condamner Monsieur [X] à verser à l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris les sommes suivantes : - 1 euro au titre de son préjudice moral. 373,25 euros au titre des salaires versés pendant la période d’arrêt de travail de Monsieur [Z]. 201,78 euros au titre des charges patronales afférentes. 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner Monsieur [X] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Eric TURSCHWELL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Monsieur [X], régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 est utilisée comme fondement pour solliciter la condamnation de Monsieur [X] au paiement de sommes au titre du préjudice corporel de Monsieur [Z] et au titre du préjudice morale et de l’employeur pour l’APHP.
Monsieur [X] n’est pas présent à l’audience et ne peut donc porter la moindre critique à l’action qui le vise.
Il sera simplement rappelé que la loi de 1985 visée par les demandeurs est relative aux accidents de la route concernant les personnes usant ou blessées par les véhicules à moteur. Dans la présente espèce ce fondement textuel est totalement absent.
En conséquence, et en l’absence du défendeur qui a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, ces demandes seront intégralement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [Z] et l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les prétentions de Monsieur [N] [Z] et de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris sont fondée