19ème chambre civile, 20 janvier 2025 — 22/04670

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 22/04670

N° MINUTE :

Assignation du : 31 Mars 2022 06 Avril 2022 07 Décembre 2023

RENVOI

SC

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Janvier 2025

DEMANDEURS A L’INCIDENT

S.A. AIG EUROPE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7]

ET

S.A.S. NIKE FRANCE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8]

représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700

DEFENDEURS A L’INCIDENT

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

Décision du 17 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 22/04670

Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

ET

Madame [L] [B] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Maître Raphaële SECNAZI LEIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1401

CPAM de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025.

ORDONNANCE

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2019, un incendie se déclarait dans le parking situé en sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 1] (75). Monsieur et Madame [B] étaient propriétaires d’un appartement, ainsi que d’une cave et de deux emplacements de parking dans cet immeuble. L'immeuble est assuré auprès de la compagnie GENERALI France. L’appartement de Monsieur et Madame [B] est assuré auprès de la MAAF ASSURANCES suivant un contrat d’assurance habitation dont le numéro de police est 75092772.

Une ordonnance de référé rendue le 28 février 2020 a ordonné une expertise et commis M. [R] [S] en qualité d’expert. Par décision du 7 octobre 2020, cette expertise a été rendue commune à d’autres parties. Les époux [B] se sont, notamment, joints à cette procédure. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2021 dans lequel il estime notamment que le départ de feu est parti dans le secteur de la partie arrière du véhicule immatriculé EG750EN sur l’emplacement n°108 mais en revanche, il n’est pas en mesure de déterminer l’origine à savoir soit un acte volontaire délibéré, soit une cause technique dans la zone du coffre, notamment dans le secteur boîtier confort J 39. Or, ce véhicule est le véhicule de fonction de Monsieur [E], salarié au sein de la société NIKE, et assuré auprès de la société AIG Europe.

C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 31 mars et 6 avril 2022, les époux [B] ont assigné la société AIG EUROPE, la société NIKE FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10], ci-après CPAM de [Localité 10] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par acte délivré le 7 décembre 2023, les époux [B] ont assigné la MAAF devant le tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée en vue de l’audience de mise en état du 22 janvier 2024. Les défendeurs constitués, la société AIG EUROPE et la société NIKE FRANCE, ont formé un incident devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté la société AIG EUROPE et la société NIKE FRANCE de leurs demandes de communication de pièces et condamné la société AIG EUROPE et la société NIKE FRANCE à verser à Monsieur et Madame [B], ensemble, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024 et une date de plaidoiries fixée au 6 mai 2024, en formation juge unique. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 8 mars 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société NIKE France et la société AIG EUROPE ont formé un incident. Par conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2024, la société NIKE France et AIG EUROPE demandent au juge de la mise en état sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, de la convention CORAL de : IN LIMINE LITIS DECLARER irrecevables les demandes formées par la Compagnie MAAF ASSURANCES pour non-respect des procédures de règlement amiable des litiges fixées par la Convention CORAL, CONDAMNER la Compagnie MAAF ASSURANCES à régler à la Compagnie AIG EUROPE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens. Les sociétés NIKE France et AIG EUROPE soutiennent que la société MAAF ASSURANCES doit être déclarée irrecevable pour