Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 23/13642

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Expédition exécutoire à : -Maître Benoît LLAVADOR

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/13642 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BO7

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société AX STOULS, S.A.S [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Benoît LLAVADOR de la SELARL LLAVADOR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1193

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [T] [B] [Adresse 3] [Localité 6]

non- représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/13642 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BO7

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [B] et Mme [Z] [L] (ép. [B]) sont propriétaires des lots n°75 et 70 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 9].

Par exploit délivré le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société AX STOULS, a assigné les consorts [B] devant la présente juridiction lui demandant de :

- CONDAMNER Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] la somme de 13.109,01 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 4 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 octobre 2023, - CONDAMNER en outre Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C,

- CONDAMNER enfin Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] aux entiers dépens.

Les consorts [B], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 4 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».

Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

• Le titre de propriété établissant la qualité de propriétaire des consorts [B],

• La lettre de mise en demeure,

• Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er mars 2021 et arrêtés au 1er octobre 2023,

• Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés.

Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux.

Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que les défendeurs restent débiteurs de la somme de 13.109,01 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus).

L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure adressée aux défendeurs dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.

M. [B] et Mme [L] seront donc condamnés au paiement de la somme de 13.109,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.

Sur les dommages intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété.

Faute de justifier tant de leur mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens.

Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [Z] Mme [L] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de de 13.109,01 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;

CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [Z] Mme [L] épouse [B] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [Z] Mme [L] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes dont celles au titre des dommages et intérêts.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Janvier 2025

La Greffière La Présidente