JAF section 2 cab 1, 20 janvier 2025 — 23/33883
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33883 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDHT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/020515 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Cathie PAUMIER, Avocat, #E1456
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 11]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (Algérie) et Madame [N] [F], née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 13] (Maroc), tous deux de nationalité française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants mineurs :
- [K] [X], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9], - [S] [X], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9], - [L] [X], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9], - [T] [X], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2023 à l’étude, Madame [F] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat dans les délais requis ni sollicité de renvoi pour ce motif.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 3 octobre 2023, Madame [F] était assistée de son conseil. Monsieur [X] n’a pas comparu.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 25 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, - Constaté la résidence séparée des époux, - Ordonné la remise des effets personnels, - Constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs, - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt des enfants, des droits de visite sont accordés au père : Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, le samedi de 14 heures à 17 heures, A charge pour lui de faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y faire ramener par une personne de confiance, dont il devra communiquer l'identité à la mère 24 heures avant l'exercice du droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé, - Fixé à la somme de 150 euros par enfant, soit 600 euros au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [E] [X] à Madame [N] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement signifiées le 25 janvier 2024 à étude et déposées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [F] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de : - Prononcer le divorce des époux sur le fondement de la rupture du lien conjugal, - Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux, - Déclarer recevable Madame [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil, - Dire que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance, - Rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, - Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- Dire que le père aura un droit de visite : Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 10h le samedi matin à 18h le dimanche soir. - le versement d’une contribution paternelle de 150 euros par enfant, soit 600 euros au total, - Statuer sur les dépens conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vérification a été faite de ce qu’aucune procédure en assistance éducative n’est ouverte concernant les enfants. Informés de leur droit à être entendus par le juge, les enfants en âge de discernement n’ont fait parvenir aucune demande en ce sens au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 20 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, sta