Charges de copropriété, 16 janvier 2025 — 20/12239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires à: -Maître Hervé CASSEL -Me Pascale BIKARD

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 20/12239 N° Portalis 352J-W-B7E-CTKQJ

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Novembre 2020

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de la résidence [10] sis [Adresse 6] et [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET & F DAIGREMONT ( AGENCE [Adresse 3]), S.A [Adresse 8] [Localité 9]

représenté par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Localité 11] IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1890

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 16 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 20/12239 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKQJ

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI [Localité 11] IMMOBILIER est propriétaire du lot n°406 dans un immeuble dénommé Résidence [10] soumis au statut de la copropriété et situé au [Adresse 7] et [Adresse 1] à Paris 13ème arrondissement.

Par exploit délivré le 19 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet LOISELET et DAIGREMONT, a assigné la SCI [Localité 11] IMMOBILIER devant la présente juridiction pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, le syndicat demande au tribunal de :

Condamner la SCI [Localité 11] IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes :

4.382,05 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 er avril 2023 inclus (non compris la répartition des charges de l’exercice 2022) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 32.914,64 € et des présentes conclusions pour le surplus ; 1.596,27 € au titre des frais de recouvrement ;

2.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;

4.000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Condamner la SCI [Localité 11] IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet CASSEL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SCI [Localité 11] IMMOBILIER demande au tribunal de :

- DEBOUTER le [Adresse 12] de ses fins et conclusions, le dire irrecevables en tout cas non fondées ;

- CONSTATER que les demandes de condamnations au titre de:

o 963,90 € de la régularisation de charges d’eau 2007 appelée le 2 avril 2009, et de

o 1.430,08 € correspondant à une écriture non justifiée du 18 novembre 2013 sont irrecevables car prescrites, en tout cas mal fondées ;

- CONSTATER que les demandes de condamnation au titre des charges d’eau des années 2009 ; 2012 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 à hauteur de respectivement 963,90 € ; 1625,40 € ; 2.013,48 € ; 335 €, 335 € et 335 € soit en tout 5.607,78 € ne sont pas fondées ;

- CONSTATER que les demandes de condamnation au titre des charges d’eau des années 2019 ; 2020 et 2021 à hauteur de respectivement 137,20 €, 137,20 € et 139,60 € soit en tout 414 € ne sont pas fondées ; En conséquence,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence CAP SUD, représenté par son syndic, à créditer sur le compte de la SCI [Localité 11] IMMOBILIER la somme de 5.607,78 € correspondant aux appels de charges d’eau non justifiées des années 2009 ; 2012 ; 2015 ; 2016 ; 2017 et 2018 ;

- CONDAMNER le [Adresse 12], représenté par son syndic, à créditer sur le compte de la SCI [Localité 11] IMMOBILIER la somme de 414 € correspondant aux appels de charges d’eau non justifiées des années 2019 à 2021 ;

- DISPENSER la SCI [Localité 11] IMMOBILIER de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires y compris s’agissant de la condamnation au paiement à la SCI [Localité 11] IMMOBILIER d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER le [Adresse 12] au paiement à