JAF section 2 cab 1, 20 janvier 2025 — 22/37313

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/37313 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXH66

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 20 Janvier 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [M] [D] épouse [E] [Adresse 8] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 2021/036542 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Sylvie DOURE, Avocat, #E1073

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14]

A.J. Totale numéro 2023/504515 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Danièle SPIELMANN, Avocat, #C1933

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L], [U] [E], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] et Madame [M] [D], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (Algérie), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 15] (Algérie). L’acte a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères et européennes le 5 mai 2008.

De leur union sont issus trois enfants mineurs :

- [Y], [T] [E], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 13] ; - [X], [I] [E], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] ; - [A], [P] [E], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12].

Par requête déposée le 22 février 2022, Madame [M] [D] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir une ordonnance de protection.

Le 1er mars 2022, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [D] par laquelle il a notamment été : - Fait interdiction à Monsieur [E] de recevoir ou de rencontrer Madame [D] et les trois enfants communs ainsi que d’entrer en relation avec ces personnes de quelque façon que ce soit sauf pour l’exercice de son droit de visite dans le cadre de l’espace rencontre ; - Fait défense à Monsieur [E] de se rendre dans les lieux suivants : o [Adresse 8], o [Adresse 9] ; - Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ; - Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - Accordé à Monsieur [E] un droit de visite deux fois par mois dans les locaux de l’association [11], au [Adresse 4] ; - Fixé à la somme totale mensuelle de 300 euros la part contributive que Monsieur [E] devra payer à Madame [D] pour l’entretien et l’éducation des trois enfants, soit 100 euros par enfant ; - Attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [D] ; - Débouté Madame [D] de sa demande visant à voir ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans autorisation des deux parents.

Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Paris a : - Confirmé l’ordonnance de protection rendue le 1er mars 2022 et, y ajoutant : - Ordonné, sans délai, l’expulsion de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 8] à [Localité 14] et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - Rejeté toutes les autres demandes ; - Condamné Monsieur [E] aux dépens de la première instance et d’appel.

Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 4 août 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [E] en divorce devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris sans en préciser le fondement.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats. Par ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 21 avril 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris a notamment : - Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ;

- Constaté que Monsieur [L] [E] et Madame [M] [D] ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - Constaté la résidence séparée de Madame [M] [D] et Monsieur [L] [E] ; - Attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant (bien locatif) à Madame [M] [D], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ; - Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [M] [D] et Monsieur [L] [E] à l’égard des enfants mineurs ; - Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - Dit que le droit de visite de Monsieur [L] [E] s’exercera, sauf meilleur accord des parents, selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, le samedi et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf à ce que les enfants a