Service des référés, 16 janvier 2025 — 24/56774
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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N° RG 24/56774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X7V
N° : 5-CH
Assignation du : 06 Septembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
La société BRINK’S REUNION, SARL [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Hermance SCHAEPMAN de la SAS HERMANCE SCHAEPMAN, avocats au barreau de PARIS - #P0333 (avocat postulant) et par Maître Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET MARCIANO & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1432 (avocat postulant) et par Maître David VERDIER, avocat au barreau de l’Eure (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, la société Brink’s Reunion a fait assigner la société Cabinet Marciano & Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article L. 2315-86 du code du travail :
« JUGER recevable et bien fondée l’action intentée par la société BRINK’S REUNION ; FIXER une durée de 20 et 23 jours pour l’accomplissement des trois missions du cabinet MARCIANO & Associés, soit des honoraires compris entre 31.000,00 € et 35 650,00 €, et en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions ; FIXER la provision à valoir sur les déplacements du cabinet MARCIANO & Associés à 3.000,00 € ; SUPPRIMER les frais de chancellerie ou tout du moins les ramener à de plus juste proportion à un taux de 2 % ; CONDAMNER la SAS MARCIANO & ASSOCIES à payer à la société BRINK’S REUNION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700du Code de procédure civile. CONDAMNER aux entiers dépens. » Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Brink’s Reunion s’est désistée de son instance. Elle a précisé oralement solliciter la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir par erreur enrôlé deux assignations à l’encontre de la société Cabinet Marciano & Associés, l’une en référé et une autre en procédure accélérée au fond, dont l’audience se tiendra le 5 décembre.
La société Cabinet Marciano et Associés a accepté le désistement mais s’est opposée à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une procédure accélérée au fond étant en cours.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Brink’s Reunion s’est désistée de son instance engagée à l’encontre de la société Cabinet Marciano & Associés, ce que cette dernière a accepté.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la société Brink’s Reunion et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, la société Brink’s Reunion sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société Brink’s Reunion de l’instance introduite à l’encontre de la société Cabinet Marciano & Associés et le déclarons parfait ;
Condamnons la société Brink’s Reunion aux dépens ;
Rejetons la demande de la société Brink’s Reunion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 16 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADB