19ème chambre civile, 17 janvier 2025 — 24/00446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/00446
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Janvier 2024
RENVOI
GCHARLES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2025 DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0023
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [M] [D] [O] [Adresse 1] [Localité 3] ISRAEL
représenté par Maître Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 17 Janvier 2025 19ème chamrbe civile N° RG 24/00446
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [M] [O] a été victime d’un accident de la voie publique le 20 juillet 1990 à [Localité 5], qui a entraîné notamment un traumatisme du membre supérieur gauche ; qu'une expertise amiable a été confiée au docteur [W], qui a conclu à une consolidation le 29 mai 1996 ; qu’à la suite d’une intervention chirurgicale, une nouvelle expertise en aggravation amiable a été confiée aux docteurs [E] et [Y], qui ont d’abord retenu une aggravation à la date du 1er janvier 2014 en lien avec une omarthrose douloureuse ayant justifié la pose d’une prothèse totale inversée ; ces mêmes médecins ont relevé une nouvelle aggravation fixée au 12 décembre 2015, caractérisée par des épisodes de subluxations de la prothèse d’épaule nécessitant une contention ; puis, une nouvelle aggravation à la date du 2 novembre 2016, caractérisée par un changement de la prothèse totale de l’épaule gauche ; puis une nouvelle aggravation à la date du 22 mai 2018, caractérisée une aggravation de l’état fonctionnel de l’épaule ; qu'aux termes de leur rapport daté du 14 décembre 2020, les mêmes experts ont retenu une nouvelle aggravation avec consolidation le 15 octobre 2020 ; que, depuis la date de consolidation du 15 octobre 2020, Monsieur [M] [O] a indiqué une nouvelle aggravation de son préjudice ; qu’il a été fait droit à une nouvelle demande d’expertise judiciaire en aggravation sollicitée par actes des 3 et 9 novembre 2022, à laquelle la société MUTUELLE DE POITIERS ne s'est pas opposée ; qu’ainsi, par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [N] [X] dont le rapport a été déposé le 19 avril 2023, ce dernier retenant “l’absence de modification de l’état séquellaire imputable aux faits de l’instance, les douleurs mentionnées faisant partie de l’évolution naturelle des séquelles imputables aux faits de l’instance sans avoir nécessité de nouvelles interventions chirurgicales ni de nouvelles hospitalisations ou prise en charge active plus spécifique ; que le docteur [X] a néanmoins retenu la nécessité d'une prise en charge à titre viager des traitements médicamenteux et des consultations médicales trimestrielles depuis le 16 octobre 2020 précisant que Monsieur [M] [O] prenait, depuis cette date, cannabis, Lyrica et Percocet ; qu’il lui a été alloué une somme provisionnelle de 9374,44€ par une nouvelle ordonnance de référé du 2 octobre 2023 vu son assignation en référé du 13 juillet 2023 par laquelle il a sollicité la somme provisionnelle de 83 784€ que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE a largement contestée notamment au regard de demandes de remboursement de médicaments et de soins qu’elle a estimées d'ores et déjà indemnisées par transaction du 9 janvier 2019.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 4 janvier 2024, Monsieur [M] [O] a assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux fins de solliciter du tribunal sa condamnation à la somme totale de 74.409,56€ (83 784€ - 9374,44€ =provision allouée en référé) ainsi décomposée : - 25.209€ (cannabis médical), -6.720€ (autres médicaments), -21.600€, traitement post opératoire jusqu'en 2023, -3.441,10€ frais d'avion et hôtel pour assister à l'expertise, -280€ frais de taxi moto, -380€ frais d'acupuncture, -5.000€ frais de consultations depuis 2021. -2455,78€ frais de traduction, -490€ frais d'ambulance, -2.399€ lit médicalisé, -7.010,15€, cout d'installation de la voiture, -3.300€ frais du Dr [C], -5.000€ au titre des frais d'avocat de Mr [O]. Soit un total de 83.784,00€ à laquelle il y a aura lieu de soustraire la somme de 9374,44€ (allouée en référé) soit un total de 74.409,56€
Par dernières conclusions récapitulatives du 22 novembre 2024, la MUTU