PCP JCP fond, 17 janvier 2025 — 24/09586

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle GUICHETEAU ; Me Yassine BEN BELLA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09586 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSV

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904

DÉFENDEURS Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024 Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09586 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSV

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé à effet au 13 mars 2012, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a, avec le concours de l’ASSOCIATION SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agence immobilière à vocation sociale, consenti à M. [S] [P] et Mme [R] [P] une convention d'occupation temporaire à titre onéreux pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une contribution mensuelle de 532,06 euros outre des charges de 229 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2024 réceptionné le 8 avril 2024, l’ASSOCIATION SOLIDARITE HABITAT Ile de France indiquait aux occupants que le contrat temporaire initial prenait fin le 12 mars 2013 et que l’avenant renouvelant l’occupation de 12 mois supplémentaires avait pris fin le 12 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a assigné M. [S] [P] et Mme [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : juger qu’ils occupent les lieux au-delà du terme convenu du 12 mars 2021,prononcer la résiliation du bail du fait du dépassement de la durée maximale de séjour ordonner l’expulsion des occupants avec au besoin concours de la force publique,l’autoriser à faire enlever, transférer et séquestrer les meublescondamner in solidum M. [S] [P] et Mme [R] [P] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à la contribution contractuelle en cours, outre les charges, jusqu'à leur départ effectif,condamner in solidum M. [S] [P] et Mme [R] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision. A l'audience du 18 novembre 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil. Elle précise ne pas être en possession de l’avenant ayant prolongé la durée d’occupation, mais précise que la durée maximale de l’avenant ne pouvait pas dépasser 18 mois. Elle s'oppose à la requalification du contrat en contrat de bail, soulignant ne pas être propriétaire du bien mais locataire. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux, au regard du délai déjà obtenu de fait.

Mme [R] [P], représentée par son conseil, sollicite : - la requalification de la convention d’occupation en bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989, - de juger que le bail prend fin au 13 mars 2012 pour une durée de six ans, reconduit par périodes successives de six ans, la dernière reconduction datant du 13 mars 2024 pour une durée de six ans, - à titre subsidiaire, un délai pour quitter les lieux et d’écarter l’exécution provisoire, - en tout état de cause, condamner la demanderesse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [P] évoque les articles 2, 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle explique ainsi que le logement est sa résidence principale, que la durée d’occupation doit conduire à requalifier la convention d’occupation en bail, et que les conditions d’un congé n’ont pas été respectées. Elle relève que le congé a été délivré par l’ASSOCIATION SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE dont la qualité de mandataire n’est pas prouvée. S’agissant de sa demande de délai, elle explique être en recherche active d’un logement et que son fils est scolarisé à proximité du logement.

M. [S] [P], pourtant valablement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire