Service des référés, 20 janvier 2025 — 24/55747

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MBB

N° : 2/MM

Assignation du : 24 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 janvier 2025

par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S. TOPSOLID [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Léopold KRUGER, avocat au barreau de PARIS - #P141

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LG METAL [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS - #D0003

DÉBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE 1.La société TOP SOLID développe des logiciels CAO/CFAO/ERP, notamment dans les domaines de la tôlerie, du bois, de la chaudronnerie et de la mécanique. Elle édite des logiciels dénommés « TOPSOLID » et commercialise des licences d’utilisation de ces logiciels à des entreprises clientes. Elle dispense également des formations.

2. La société LG METAL est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.

3. Le 16 octobre 2023, la société LG METAL a souscrit auprès de la société TOPSOLID deux licences, respectivement pour les logiciels TopSolid’Pro et TopSolid’Pdm Server 7. Une formation a été dispensée à quatre personnes pour le compte de la société LG METAL.

4. TOP SOLID déclare avoir constaté l’utilisation de licences piratées TOP SOLID par LG METAL le 29 février 2024 par de très nombreux utilisateurs. Elle fait valoir qu’en dépit de ses demandes et d’une mise en demeure, LG METAL n’aurait pas cessé l’utilisation des licences TOP SOLID piratées.

5.Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 24 juillet 2024, la société TOP SOLID a assigné en référé la société LG METAL aux fins de : - lui interdire, la détention et l’exploitation de licences piratées du logiciel TOPSOLID et l’utilisation par plus d’un utilisateur de la licence fixe qu’elle a concédée ; - la condamner à lui verser la somme de 28.080 euros à titre de provision sur le préjudice subi au titre du manquement contractuel lié à l’utilisation par plusieurs personnes de la licence fixe, ainsi qu’un euro symbolique au titre du manquement contractuel lié à la licence piratée ; - lui ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication intégrale ou par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans cinq publications quotidiennes ou périodiques au choix de la société TOPSOLID et à ses frais avancés LG METAL, dans la limite de 5 000 euros HT par publication ; ainsi que la communication de l’ensemble des données qu’elle dispose relatives aux 2 097 150 utilisateurs de la licence piratée du logiciel TOPSOLID ; - juger qu’elle encourra une astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, si elle ne s’y conformait pas ; - ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute sur le fondement de l’article 489 du code de procédure civile ; - condamner la société LG METAL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Kruger.

6. A l’audience de référés du 5 novembre 2024, la société TOP SOLID a confirmé les termes de son assignation. En réponse, et par conclusions du 5 novembre 2024, la société LG METAL a résisté aux demandes et sollicité le paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la détention et l’utilisation de licences de logiciels piratées 7. Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 8. Selon les dispositions de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, « sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit (…) 13° les logiciels (…) ». 9. Selon son article L122-4, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ay